Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00264 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVH2
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 22 Février 2022, rg n° 20/00144
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ [4] au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [P] [I], salarié de la société [4] (la société) en qualité de conducteur d'engins, a été victime le 6 juillet 2018 d'un accident du travail pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré consolidé le 5 février 2019 par la caisse avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (Ipp) de 10%, notifié à la société par décision du 27 juin 2019.
Par requête expédiée le 2 mars 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse concernant la contestation du taux d'Ipp.
Après consultation médicale sur pièces confiée au docteur [B] [G], le tribunal a notamment, par jugement rendu le 22 février 2022, fixé le taux d'Ipp à 10%, dit qu'il est opposable à la société, dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie et condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 10 mars 2022.
* *
Vu les conclusions déposées par la société le 7 juin 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 18 août 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis et des barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles
L'annexe I à l'article R.434-32 précité prescrit que « Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme. la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Enfin, l'annexe I précitée dispose : « (')
2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
- Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
- Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
- Gros orteil 2 à 4
- Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3
- Limitation de ses mouvements 1. (') » .
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 6 juillet 2018 mentionne que M. [I] s'est tordu la cheville le 6 juillet 2018 lors du nettoyage des cubitainers.
Le certificat médical initial du 6 juillet 2018 fait état d'une entorse de la cheville droite.
Le certificat médical final du 5 février 2019, dont les conclusions sont reproduites dans le rapport médical du docteur [G], praticien désigné par le tribunal, précise « douleur à la palpation malléolaire externe droite, inversion et éversion du pied, flexion dorsale 10°, flexion plantaire limitée 5-10° ».
La caisse a notifié un taux d'Ipp de 10% en suite de la consolidation de l'état de santé de la victime, qu'il lui appartient de justifier dans ses rapports avec la société.
Dans son avis du 6 mai 2019, repris dans le rapport du docteur [G], le docteur [Z], médecin conseil de la caisse, a retenu, après l'examen clinique de la victime âgée de 59 ans, que son état de santé consolidé résultait d'une entorse de la cheville droite justifiant un taux d'Ipp de 10 %.
Les séquelles sont à l'évidence compatibles avec d'une part les lésions figurant au certificat médical initial et d'autre part celles figurant sur le certificat médical final, émanant de praticiens étrangers au litige.
Le docteur [G], médecin désigné par le tribunal, a conclu sur la base des différents éléments soumis « entorse cheville droite ; légère instabilité ; raideur en flexion plantaire modérée. Pas de boiterie. Taux IPP acceptable » et a confirmé le taux d'Ipp de 10 %.
La caisse justifie donc dans ses rapports avec la société un taux d'Ipp de 10%.
Pour s'opposer à ce taux, la société produit l'avis du docteur [T], praticien conseil de l'employeur, lequel évalue le taux d'Ipp à 3 % au regard d'une surévaluation des séquelles, de l'existence de trois accidents du travail antérieurs et d'une discordance entre la notion de la perte de 25° de flexion plantaire de la cheville et l'absence d''dème et d'amyotrophie de la jambe.
Contrairement à ce que la société soutient, rien n'indique que les lésions des accidents du travail antérieurs aient comme siège la cheville droite.
Au contraire, le médecin conseil de la caisse a noté, dans son avis retranscrit par le docteur [G], qu'aucun état antérieur n'interférait avec les séquelles en litige.
Le praticien conseil de la société n'amène en réalité aucun élément contredisant l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, dont les résultats figurent dans son avis sur le taux d'Ipp de la victime lesquels sont repris dans le rapport du docteur [G], selon lequel il est constaté un déficit de 25° de la flexion plantaire de la cheville, l'absence de marche satisfaisante sur les talons et l'absence d'appui unipodal stable à droite.
Ces constatations médicales après examen clinique sont en faveur, contrairement à ce que soutient la société, d'une raideur modérée en flexion plantaire et d'une légère instabilité telles que relevées par le docteur [G].
Au regard des dispositions précitées, les constations médicales des séquelles sont en faveur de séquelles entraînant une limitation des mouvements de la cheville.
Un taux d'Ipp de 5 % est préconisé lorsque le pied conserve un angle de mobilité favorable soit 15° de part et d'autre de l'angle droit. S'agissant des lésions de la victime, cette limite est manifestement franchie puisque un déficit de 25° est constaté lors de la flexion plantaire.
Cette situation justifie un taux d'Ipp d'au moins 5 %, peu important que la flexion dorsale soit quant à elle normale compte tenu de l'important déficit affectant la flexion plantaire.
En outre, M. [I] étant âgé de 59 ans à la date de consolidation et le siège de ses lésions ayant nécessairement une incidence sur sa capacité à exercer ses fonctions de conducteur d'engins, le taux d'Ipp doit être majoré en conséquence.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le taux d'Ipp a justement été fixé à 10 %, sans qu'il ne soit justifié de recourir à une expertise judiciaire en l'absence d'éléments probants remettant en cause les constatations du médecin conseil de la caisse et l'avis du médecin désigné par le tribunal en sorte que la demande d'expertise judiciaire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment