Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
VA/VB/SP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02045 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1981
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [P] était propriétaire d'un véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 6], acquis au prix de 38 983 euros le 3 avril 2018 et immatriculé le 20 avril 2018.
Ce véhicule était assuré auprès de la société Allianz Iard.
Le 28 décembre 2020, M. [P] a déclaré le vol de son véhicule au commissariat de police de [Localité 4]. Il a précisé avoir constaté ce vol à son retour de vacances, le 27 décembre 2020, aux alentours de 23h00, expliquant que le véhicule était stationné devant son domicile et qu'il était toujours en possession de la clé et de son double.
Le véhicule a été retrouvé sur la commune de [Localité 7] par les services de gendarmerie de [Localité 4], entièrement calciné, le 30 décembre 2020 à 11h00.
M. [P] a établi une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard le 1er janvier 2021.
Après une expertise amiable, la société Allianz a refusé la mise en 'uvre de la garantie vol, au motif qu'il existait des incohérences dans les déclarations de l'assuré sur les circonstances du sinistre.
C'est dans ces conditions que M. [P] a assigné la société Allianz Iard en paiement.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
-débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné ce dernier au paiement à la société Allianz IARD d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ainsi qu'aux dépens avec distraction pour Me Angotti,
-rappelé l'exécution provisoire.
M. [T] [P] a relevé appel des deux premiers chefs de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 25 juillet 2023, M. [P], demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de Compiègne en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Allianz IARD à lui verser :
' La somme 34 500 euros correspondant à la valeur du véhicule volé ;
' La somme de 244,76 euros correspondant à la valeur de la carte grise ;
' La somme de 250 euros correspondant à la valeur du siège auto ;
' La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
' La somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' La somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 octobre 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Débouter M. [T] [P] de l'intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [T] [P] à lui verser la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] [P] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Frédérique Angotti, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation développée par les parties, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties.
L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2023.
MOTIFS
1. Sur la déchéance.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Allianz Iard n'a jamais opposé la nullité de l'assurance souscrite. Dès lors, l'argumentation de l'appelant (II.B) au visa des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, selon lesquelles « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance », est inopérante.
Ces dispositions concernent la fausse déclaration du risque, alors que la société Allianz Iard oppose la déchéance de garantie en raison des incohérences et inexactitudes qui affectent selon elle la déclaration du sinistre.
L'assureur se fonde sur les stipulations des conditions générales du contrat d'assurance, versées aux débats, dont l'assuré ne conteste pas qu'elles s'appliquent à son contrat.
En page 51 figure en caractères gras et bien apparents au chapitre « indemnisation », la clause suivante :
« Vous perdrez tout droit à indemnité si, intentionnellement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d'achat des biens assurés, leur état général, ou en cas d'exagération des dommages. »
Cette clause respecte l'obligation édictée à l'article L.112-4, dernier alinéa, du code des assurances, qui dispose que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que les conditions d'application d'une clause d'exclusion ou d'une clause de déchéance du droit à garantie sont réunies, dès lors que le sinistre objet de la déclaration par l'assuré entre bien dans les prévisions de la police.
En l'espèce, les parties ne contestent pas que le sinistre déclaré par M. [P] entrait dans les prévisions de la garantie vol.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont recherché si la société Allianz rapportait la preuve que les conditions d'application de la clause de déchéance susvisée étaient remplies.
M. [P] demande à la cour de juger que c'est par une mauvaise appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a considéré que la déchéance du droit à garantie devait être retenue.
Il appartient par conséquent à la cour de reprendre l'examen de ces éléments, qui sont les suivants :
la plainte de M. [P] en date du 28 décembre 2020,
le procès-verbal de découverte d'un véhicule du 30 décembre 2020,
la déclaration de sinistre de M. [P] du 1er janvier 2021,
le rapport d'expertise amiable du 29 janvier 2021,
le compte-rendu d'infraction complémentaire du 5 février 2021.
Il résulte de l'examen de ces pièces, que :
M. [P] a signé une déclaration de plainte mentionnant, dans les observations préliminaires des enquêteurs, que la disparition du véhicule avait eu lieu entre le 18 décembre 2020 et le 27 décembre 2020 ;
il a confirmé cette information en déclarant à l'assureur le 1er janvier 2021 que la date du dépôt du véhicule, c'est-à-dire sa dernière utilisation, était le 18 décembre 2020 à 16h00, certifiant sa déclaration comme « sincère, conforme et véritable » ;
l'expert mandaté par la société Allianz IARD a relevé que la date d'enregistrement sur la clé, de la dernière utilisation du véhicule, ne correspondait pas à la date indiquée par l'assuré dans sa déclaration de plainte et sa déclaration de sinistre ;
suite à l'interrogation de l'expert (rapport, pièce [P] 13 verso), M. [P] a reconnu qu'il n'avait pas déclaré l'utilisation du véhicule par un tiers, en l'occurrence son frère, le 26 décembre 2020 « pour aller travailler sur [Localité 8] et qu'il est revenu vers 2 h du matin », veille supposée de la survenance du vol ;
M. [P] n'a jamais soutenu que cette utilisation de son véhicule avait eu lieu à son insu,
l'expert précise que l'heure de retour enregistrée sur la clé le 26/12/2020 est 21h59.
Il se déduit de ces circonstances que l'assuré a d'abord dissimulé une circonstance déterminante, à savoir la date de la dernière utilisation du véhicule par un tiers autorisé, avant d'être contraint de la reconnaître en raison des informations issues du système d'information de la clé, à une date où le véhicule avait été retrouvé entièrement calciné.
Il est donc établi que l'assuré a commis une fausse déclaration portant sur la date et les circonstances du sinistre et que celle-ci est intentionnelle.
Les conditions d'application de la clause de déchéance de la garantie étant réunies, c'est à juste titre que l'assureur a fait application de cette clause pour refuser sa garantie.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il en résulte également qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la société Allianz, qui n'a fait qu'appliquer le contrat. De même, il n'existe aucune résistance abusive de l'assureur.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin de déterminer si c'est également de façon intentionnelle que l'assuré a communiqué des données contradictoires sur le kilométrage du véhicule, dont l'unité du compteur était en miles et non en kilomètres, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes accessoires.
Dans les circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Il y aura donc lieu de condamner M. [P] à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera également condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Angotti.
Ses demandes de ces chefs seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [P] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Angotti,
Rejette les demandes de M. [P] au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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