Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00820
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2EE
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
[T], [I] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F18/00526
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats
Me Olivier LAGRANGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [X]
né le 15 Juin 1971 à Menin (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440
APPELANT
****************
Madame [T], [I] [R]
née le 31 Janvier 1980 à Bandjoun (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier LAGRANGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 330
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail écrit signé le 26 juillet 2013, Madame [I] [R] a été engagée par Monsieur [W] [X], afin notamment d'assurer des tâches de ménage.
En parallèle, Madame [I] [R] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par Madame [C] [E], conjointe de Monsieur [X], suivant contrat de travail à durée indéterminée écrit signé le 26 juillet 2013. Dans ce cadre, une durée hebdomadaire de travail de 31 heures avait été convenue entre les parties (de 8 heures 30 à 14 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures 30 à 15 heures 30 le vendredi).
Les deux contrats ont pris effet le 4 novembre 2013.
La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Par courrier daté du 26 novembre 2017, Madame [Y] [U] a été convoquée par Monsieur [X] à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 7 décembre suivant.
Par courrier daté du 12 décembre 2017, Madame [Y] [U] s'est vu notifier par Monsieur [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2018, Madame [Y] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment d'obtenir le paiement par Monsieur [X] de diverses sommes à titre d'indemnité et de rappel de salaire.
Par jugement du 4 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, a :
- fixé le salaire mensuel brut moyen de la salariée à 312,16 euros ;
- condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 4.610 euros à titre de rappel de salaire ;
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces condamnations seraient assorties de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, dans la limite de six mois ;
- débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de l'employeur, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2020, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [X] expose notamment que :
- il a engagé la salariée par contrat à durée indéterminée écrit ne fixant pas les horaires de travail précis ;
- la salariée n'a accompli aucune heure complémentaire, de sorte qu'elle a perçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues ;
- les demandes de rappels de salaire de l'intimée ne sont pas étayées, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'un "planning type" incohérent et d'attestations générales et imprécises ;
- le décompte de la durée du travail alléguée par la salariée n'est pas recevable, celui-ci étant imprécis, procédant d'affirmations ainsi que de globalisations et se révélant fantaisiste ;
- il n'a pas commis l'infraction de travail dissimulé, en l'absence de caractérisation d'une intention de dissimulation (outre le fait qu'il conteste la réalisation d'heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et portées sur le bulletin de paie de l'intimée).
Il demande donc à la cour de :
- Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'intimée à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [U], intimée, soutient en substance que :
- le contrat de travail écrit qu'elle a conclu avec l'appelant mentionne expressément un engagement à hauteur de huit heures par semaine, de 15 heures à 18 heures les lundi et mercredi et de 16 heures à 18 heures le vendredi ;
- il est établi que l'appelant n'a ni déclaré, ni payé l'ensemble des heures de travail qu'elle a réalisées, en ce qu'elle travaillait jusqu'à 20 heures les lundi, mercredi et vendredi pour le compte de ce dernier ;
- elle étaye sa demande de rappel d'heures de travail non rémunérées en produisant un "relevé d'activité hebdomadaire type", des attestations précises et concordantes ainsi qu'un SMS que lui a envoyé la compagne de l'appelant, alors que ce dernier n'apporte aucun élément de preuve contraire s'agissant des heures de travail réalisées ;
- elle justifie d'un nouveau mode de calcul des heures complémentaires qui lui sont dues (la demande qu'elle avait formulée en première instance ayant été sous-évaluée, du fait d'une erreur imputable à son conseil) ;
- dans la mesure où elle travaillait tous les jours fériés (comme le prévoyait son contrat de travail), elle est fondé à percevoir la majoration prévue par la convention collective nationale des particuliers employeurs ;
- l'appelant a commis le délit de travail dissimulé en mentionnant sur son bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à la réalité, au vu du nombre d'heures de travail qu'elle a réalisées, dont le volume démontre le caractère intentionnel du travail dissimulé, ce dernier résultant par ailleurs du contexte de la relation contractuelle ;
- le montage résultant de la conclusion de deux contrats avec l'appelant et sa compagne visait à éviter de payer des heures supplémentaires et complémentaires et contourner le plafond légal de la durée du travail.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant à lui verser des rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 25 novembre 2017 ;
- Condamner l'appelant à lui payer les somme de :
- 7.866 euros à titre de rappels de salaires pour la période précitée ;
- 800,40 euros au titre des jours fériés majorés pour la période précité ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir l'appelant condamné à lui verser l'indemnité pour travail dissimulé prévues à l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.873 euros ;
- Condamner l'appelant à lui verser une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée soutient qu'au-delà des heures de travail contractuellement convenues, elle travaillait jusqu'à 20 heures les lundi, mercredi et vendredi.
A l'appui de ses allégations, elle produit les éléments suivants :
- une version originale du contrat de travail signé le 26 juillet 2013 avec l'employeur, laquelle comporte trois pages et indique dans la deuxième un engagement à hauteur de huit heures par semaine, selon les horaires suivants : 15 heures à 18 heures les lundi et mercredi et 16 heures à 18 heures le vendredi ;
- un tableau, lequel détaille par créneaux horaires les activités qu'elle était amenée à effectuer chaque jour de la semaine et dont il résulte qu'elle commençait sa journée de travail à 8h15 et la terminait à 20h;
- différentes attestations établies par des connaissances ou des personnes se présentant comme des collègues de travail, lesquelles font en substance état de ce que la salariée finissait ses journées de travail aux alentours de 20 heures ;
Ces éléments constituent des éléments suffisamment précis quant à des heures complémentaires non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies même en nombre moindre que celui qu'elle invoque. Elles permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, au soutien de son argumentation selon laquelle la salariée n'a jamais accompli d'heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées, l'appelant :
- remet en cause les éléments produits par l'intimée pour soutenir que celle-ci n'étaye pas sa demande ;
- précise qu'elle accomplissait des volumes et horaires de travail fluctuants pour son compte ;
- soutient que les décomptes réalisés par la salariée omettent de prendre en compte ses périodes de congés, de suspension de son contrat de travail (entre le 29 mars et le 24 novembre 2017) et les absences des enfants dont elle avait la garde.
Au soutien de ses allégations, l'employeur verse aux débats :
- une copie du contrat de travail signé le 26 juillet 2013 avec la salarié, laquelle ne comporte que deux pages et ne fournit aucune indication sur la quotité et les horaires de travail convenus ;
- une attestation de paiement des indemnités journalières qui laisse apparaître que sa compagne (par ailleurs employeur de l'intimée) a été indemnisée à titre de congés maladie et de maternité, du 2 février au 11 juin 2015 ;
- un bulletin de paie établi au nom de sa compagne qui démontre qu'elle a été placée en congés payés du 15 juin au 22 août 2015 ;
- des photographies d'enfants prises en différents lieux ([Localité 5], [Localité 7], [Localité 6]...), aux mois de mai 2016, juillet 2016, août 2016, mars 2017...) ;
- les bulletins de salaire remis à l'intimée qui indiquent que celle-ci a bénéficié de 38 jours de congés payés en 2015 et de 10,5 jours en 2017 ;
- un contrat d'accueil mentionnant le placement de l'un de leurs enfants en crèche entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2016, de 8 heures 30 à 12 heures, du lundi au vendredi.
Ces éléments parcellaires ne sont pas de nature à justifier des heures effectivement travaillées de Madame [Y] [U] et à contredire les éléments précis qu'elle fournit montrant qu'elle a réalisé des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Il est relevé que bien que l'employeur soutienne qu'aucun horaire de travail n'a été contractuellement convenu avec la salariée, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 juillet 2013 produit par la salariée comporte bien, en page 2 ses horaires de travail, la version du contrat communiquée aux débats par Monsieur [X] ne pouvant être retenue comme probante ladite page étant manquante.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Madame [Y] [U] était rémunérée par chèque emploi service est sans incidence de même que l'absence de formulation de revendications par la salariée antérieurement à la rupture de son contrat de travail ou la qualité de la relation humaine avec la salariée invoquée par l'appelant, ces éléments ne pouvant remettre en cause les éléments précis apportés par la salariée au soutien de ses prétentions.
De façon générale, l'employeur ne saurait valablement faire valoir "que l'on ne voit pas comment [il] pou[v]ait rapporter la preuve d'un fait négatif", dans la mesure où il lui appartenait de contrôler la durée du travail effectuée par la salariée.
Il est dès lors établi que la salariée a réalisé des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des pièces produites, il lui est dû à ce titre la somme totale de 7.700,40 euros à titre de rappel de salaire.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant ainsi alloué.
Sur la demande au titre des jours fériés majorés :
Aux termes de l'article 18 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %. Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés. Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration.
En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties indique que la salariée travaillerait tous les jours fériés.
S'agissait des jours fériés ordinaires (hors 1er mai), la salariée ne saurait se prévaloir de la majoration prévue par les stipulations de l'article 47.2 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, laquelle n'était pas applicable à la relation de travail entre les parties.
Par suite, en application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la salariée n'est fondée à obtenir une majoration au titre des jours fériés qu'elle a travaillé qu'au seul titre du 1er mai.
Au vu des éléments produits par l'intimée (auxquels l'appelant n'apporte pas d'élément de contradiction suffisant), il est établi qu'elle a travaillé le vendredi 1er mai 2015.
Par conséquent, sur la base d'une journée de travail de quatre heures (et compte tenu des deux heures de travail contractuellement convenues pour lesquelles elle ne conteste pas expressément avoir été rémunérée), elle sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 69 euros à titre de majoration pour jours fériés.
Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé :
Suivant l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Par ailleurs, selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il est constant qu'entre les années 2015 et 2017, la salariée a a accompli des heures complémentaires dont elle n'a pas été rémunérée au profit de Monsieur [X].
Eu égard à l'importance des dépassements constatés et de la durée pendant laquelle l'employeur a manqué à ses obligations, celui-ci ne pouvait ignorer le caractère illicite de la situation, à plus forte raison que la prestation de travail était réalisée à son domicile. Il est observé en outre que ces faits s'intègrent dans un contexte dans lequel la salariée travaillait selon deux contrats de travail distincts pour l'appelant et sa compagne pour intervenir au sein de leur domicile commun et auprès de leurs enfants pour un horaire total contractuel, hors heures complémentaires et supplémentaires de 39 heures de travail hebdomadaire par semaine.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé est ainsi démontré.
Compte tenu de son salaire mensuel d'un montant brut de 312,16 euros (tel qu'il n'est pas contesté par l'employeur), il y a donc lieu d'allouer une somme de 1.873 euros à la salariée à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre une somme de 1.000 euros à la salariée en sus de celle lui ayant été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 4 févier 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il a condamne Monsieur [W] [X] à verser à Madame [I] [R] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- 7.700,40 euros à titre de rappel de salaire ;
- 69 euros à titre de majoration pour jours fériés ;
- 1.873 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Madame [I] [R] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en sus de la somme lui ayant été allouée par le conseil de prud'hommes à ce titre,
Déboute Monsieur [W] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,