Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n°151, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCPL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00740
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 28 Octobre 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [7]
comparant / assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'ESSONNE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par arrêté du maire de [Localité 5], M. [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' [6] puis par arrêté du préfet de l'Essonne du 7 mars 2024.
Par arrêté du 11 mars 2024, le préfet de l'Essonne a décidé de la forme de la prise en charge et maintenu l'hospitalisation sous contrainte de M. [I] [L] sous forme d'hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4].
Par requête du 11 mars 2024, le préfet de l'Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M . [I] [L].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris du 18 mars 2024, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance .
Par conclusions déposées par son conseil et reçu au greffe le 18 mars 2024 à 18h55 M. [I] [L] soulève des moyens d'irrégularité et sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Le ministère public sollicite oralement le rejet de l'ensemble des moyens d'irrégularité et la confirmation de la décision querellée.
MOTIFS,
En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3222-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne hospitalisée dans un autre établissement que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 présente des troubles mentaux correspondant aux critères fixés aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 pour définir les conditions d'une hospitalisation sous contrainte, le directeur de l'établissement dispose d'un délai de quarante-huit heures pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre l'une des procédures d'admission en soins sans consentement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet
Les dipositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique dipose que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononcant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l'espèce l'intéressé a été admis en hospitalisation par arrêté du 7 mars 2024. Le préfet a saisi le juge le 11 mars 2024. L'intéressé a fait l'objet d'une période d'observations et le certificat médical des 72h a été établi le 9 mars 2024. Si le juge a été appelé à statuer le 12 mars 2024 sans que le certificat médical circonstancié soit joint à la procédure, cette absence ne peut affecter d'irrégularité de la requête du préfet dès lors qu'il découle de cette chronologie que le juge a été saisi avant l'expiration du délai de 8 jours et que le certificat médical circonstancié doit intervenir entre le 5ème et le 8ème jour. Il convient de constater qu'au moment où le juge a statué, soit le 5ème jour, ce délai n'était pas expiré . En tout état de cause, le certificat médical des 72 heures permettait au juge de prendre connaissance de l'état de santé du patient, ce certificat ayant été rédigé trois jours avant sa saisine et permet d'apprécier la nécessité de la pouruite de la mesure de soins. Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure
En l'espèce le maire de [Localité 5] est parfaitement identifiable, ledit document qui mentionne 'République Francaise, Département de l'Essonne, arrondissement de [Localité 8] et Ville de [Localité 5]' permet de s'assurer de l'auteur et de sa qualité pour agir, la Marianne et la signature du maire étant apposées sur ledit document dont l'authenticité ne fait aucun doute, l'absence de mention du nom du maire ne peut affecter d'irrégularité la décision précitée.
Sur l'absence d'urgence justifiant la mesure provisoire
En l'espèce la décision municipale comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure, le maire ayant longuement motivé sa décision sur les troubles du comportement de l'intéressé, patient psychotique chronique, dans un contexte de vécu persécutif vis à vis du maire de sa commune et dont les troubles du comportement et l'écrit menaçant adressé au maire ont entrainé son placement en garde à vue, le danger imminent pour la sureté des personnes étant caractérisé.
Sur le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire
Il résulte de l'article L. 3211-3, I du code de la santé publique que 'la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.'
Le conseil de l'intéressé soutient que ce dernier n'a pas pu faire valoir ses observations tel que cela ressort du certificat médical des 72 heures. Cependant, compte tenu de son état de santé et du caractère délirant de ses propos tel que relevé par le médecin, aucun élément de la procédure ne permet de s'assurer que l'intéressé était en mesure de formuler des observations, qu'en tout état de cause, aucune atteinte dûment caractérisée à ses droits n'est démontrée.
sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L 3213-9 du code de la santé publique en l'absence d'avis à la CDSP et à la famille
Il résulte de l'arrêté portant admission en soins psychiatriques en son article 3 qu 'avis sera donné au procureur de la République, au maire de [Localité 5], à la CDSP et à la famille' de sorte que ce moyen sera écarté, les dispositions légales précitées ayant été respectées.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des arrêté préfectoraux et des voies de recours
L'article L. 3211-3, alinea 2 du code de la santé publique qui prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, n'est pas applicable à l'arrêté d'admission municipal dès lors que l'article L. 3213-2 précité ne figure pas sur la liste des articles visés par ces dispositions.
En revanche les dispositions de l'alinea 3 de ce même article qui prévoient que le patient est informé de sa situation juridique,de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes en application de l'article L. 3211-12-1 vise 'toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques' en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 de sorte qu'il s'avère applicable aux personnes hospitalisées après un arrêté d'admission municipal.
La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court.
En l'espèce , la notification de la décision d'admission du patient a bien été effectuée et le moyen n'est pas qualifié en fait puisque le préfet indique ' notification d'admission du patient (en attente de réception)' . De même l'arrêté du 11 mars 2024 mentionne en son alinéa 3 que la notification de ladite décision sera adressée à M. [L] [I] sans que l'intéressé n'ait démontré une atteinte dûment caractérisée à ses droits.
Il convient dès lors de rejeter le moyen.
sur le caractère inadapté de la mesure
Vu les articles L3213-2 du code précité, L 211-2, 1°, 211-5 et 211-6 du code des relations entre le public et l' administration ;
L'arrêté municipal d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivé par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au maire sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.
En l'espèce, l'arrêté d'admission du maire de [Localité 5] qui mentionne que les troubles mentaux de l'intéressé constituent un danger imminent pour la sureté des personnes se réfère au certificat médical du docteur [M], médecin psychiatre, qui relève que l'intéressé a été interpellé par les forces de l'ordre dans le cadre de troubles graves du comportement à type d'outrage envers le maire de sa commune auquel il a adressé un courrier menaçant faisant état des préjudices qu'il dit avoir subi et dont il rend le maire responsable. Le médecin mentionne le mécanisme délirant du ressort de l'interprétation et de l'intuition pathologiques avec de probables manifestations hallucinatoires à type de cénéesthésies, que M. [L] est convaincu de ses actes qu'il banalise et revendique. Ce certificat joint à l'arrêté dont il s'approprie les termes répond ainsi aux exigences légales prévues par l'article L3213-1 du code précité.
Il décrit ainsi les troubles mentaux persistants compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
Il convient de constater qu'en l'espèce, l'intéressé ne démontre pas d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits, précisant qu'au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Sur le moyen tiré de l'annulation des décisions irrégulières,
il n'y a pas lieu de faire droit à ce moyen ni d'y répondre spécifiquement au regard de l'argumentaire énoncé et déjà développé.
Sur le fond
L'ensemble des documents médicaux et notamment le certificat médical de situation du 19 mars 2024 et des pièces de la procédure démontrent que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [B] [L] lequel présente des troubles importants du comportement qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire,
REJETONS les moyens d'irregularité,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evry du 12 mars 2024,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 mars 2024 par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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