Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° 412 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00101
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [B] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 07/04/1980 à [Localité 6]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au Groupe hospitalier Sud Ile de France
non comparant en personne représenté par Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant Hotel de la Préfecture - [Adresse 1]
non comparant, non représenté
LIEU D'HOSPITALISATION
GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 02 septembre 2022, pris après arrêté du maire de [Localité 3] du 31 août 2022, Monsieur [P] [B] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne site de [Localité 5], jusqu'au 20 septembre 2022, date à laquelle il a été transféré au GHS Île-de-France à [Localité 4].
Par requête reçue au greffe le 05 septembre 2022, M. le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 07 septembre 2022 , le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier du 08 septembre 2022 composté le 13 septembre 2022 et reçu au greffe central le 15 septembre 2022 et enregistré le 16 septembre 2022, Monsieur [P] [B] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance. Il fait valoir que la mesure a été précédée d'une agression dont il aurait été victime, qu'il souffre de problèmes physiques et que le maintien de son hospitalisation l'empêcherait de s'occuper de sa mère , des démarches administratives, de reprendre son activité professionnelle et de payer ses charges.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil représentant Monsieur [P] [B] [K] qui n'est pas auditionnable selon le dernier certificat médical de situation du 21 septembre 2022 du Docteur [O] poursuit l'infirmation de la décision et sollicite la levée de la mesure.
Les directeurs du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne site de [Localité 5] et du GHS Île -de-France de [Localité 4] ainsi que la préfecture de Seine-et-Marne régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites.
L'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance, conformément au certificat médical de situation du 21 septembre 2022 concluant à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le conseil de Monsieur [P] [B] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L.3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'arrêté préfectoral du 02 septembre 2022 se fonde sur les constatations médicales du Docteur [Z] [O] du 31 août 2022, lequel constate que le patient présente " un délire de persécution évoluant depuis plusieurs semaine, dans un contexte de rupture de soins. Il déclare faire partie des forces de l'armée et qu'il est en mission de surveillance depuis plusieurs jours, risque de passage à l'acte élevé'. Le contenu du certificat médical d'admission décrit bien un patient dangereux pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique. Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par Monsieur [P] [B] [K] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État s'est expressément approprié les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
Il résulte des autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 21 septembre 2022 du Docteur [O] que le comportement du patient reste 'très agressif et tenant des propos délirants, sa pensée est désorganisée avec une sthénicité manifeste dans le service nécessitant une mise en chambre fermable'. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Monsieur [P] [B] [K] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 23 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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