Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00334
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKXK
M. [J] [V]
S.N.C. MIQUELON
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 27 Juillet 2022, enregistré sous le n° 2022000728 ;
APPELANTS :
Monsieur [J] [V], agissant en sa qualité d'ancien président de SHL Societe Hotelière du Lagon (SHL),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Kristell CATTANI, avocate associée de TAYLOR WESSING plaidante du Barreau de PARIS
S.N.C. MIQUELON, prise en la personne de sa gérante en exercice la sté GMG PARTICIPATIONS domiciliée ès qualités audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Kristell CATTANI, avocate associée de TAYLOR WESSING plaidante du Barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [W], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA SHL SOCIETE HOTELIERE DU LAGON,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme B. SENECHAL, vice -procureur placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Janvier 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28/09/2018, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SA société hôtelière du lagon (SHL) sur une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 04/02/2020, ce même tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné la liquidation judiciaire de ladite société, autorisé la poursuite d'activité pour une durée de 3 mois et ordonné un appel d'offres en vue de permettre une éventuelle reprise de la société dans le cadre d'un plan de cession.
Par jugement du 25/03/2020, le tribunal a mis fin à la poursuite d'activité précédemment autorisée en l'absence de possible cession, la condition suspensive tenant à une diminution du montant des loyers qui assortissait l'unique offre réceptionnée n'ayant pas été levée.
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 03/06/2020, M. [L] [P], expert comptable, a été désigné aux fins de procéder à des investigations sur la dégradation de la situation financière de la société SHL et de déterminer l'existence d'une éventuelle responsabilité.
Par ordonnance du 04/01/2022, le juge-commissaire a autorisé les parties à transiger s'agissant du sort des actifs corporels meublant les locaux antérieurement exploités par la SHL selon inventaire établi par le commissaire-priseur, ces derniers étant revendiqués par la SNC Miquelon.
Par requête reçue au greffe le 26/01/2022, Me [B] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur, a saisi le tribunal mixte de commerce aux fins d'homologation du protocole transactionnel intervenu entre M. [J] [V], ès-qualités de président de la SA SHL et la SNC Miquelon (bailleresse), prise en la personne de son gérant en exercice la société GMG Participations d'une part, et Me [B] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Hôtelière du Lagon, d'autre part.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2022, le tribunal a rejeté cette demande et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue le 31 août 2022, M. [J] [V] ès-qualités d'ancien président de la SA SHL et la SNC Miquelon ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Me [B] [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SHL.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil des appelants par le greffe de la cour le 26 septembre 2022.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 24 octobre 2022, les appelants demandent de :
- déclarer autant recevable que bien fondé l'appel du jugement déféré à la cour,
- juger recevables leurs conclusions,
- réformer la décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Fort de France ;
Statuant à nouveau,
- homologuer la transaction autorisée par le juge commissaire par ordonnance en date du 4 janvier 2022.
Le 30 mai 2023, le Parquet général a conclu à la confirmation du jugement.
L'intimée, qui a constitué avocat le 06 octobre 2022, n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
Le tribunal a refusé d'homologuer la transaction, au visa de l'article 2044 du code civil, après avoir relevé que :
- la transaction portait renonciation à la restitution des actifs corporels meublant les locaux antérieurement occupés par la société SHL moyennant le versement d'une somme de 600 000€, payable selon échéancier arrêté sur 24 mois,
- les clefs des locaux avaient d'ores et déjà été récupérées par le bailleur,
- le représentant légal de la société SHL liquidée se trouvait également être le dirigeant de la société GMG participations, gérante de la SNC Miquelon « bailleresse'',
- le passif était de l'ordre de 13 000 000€, dont 5 000 000€ correspondant au compte courant associé de la société SHL, sachant que la somme proposée aux termes de la transaction, soit 600 000 €, ne permettrait en tout état de cause que de désintéresser l'AGS, à l'exclusion des autres créanciers, et ce alors que des questionnements pourraient légitiment être émis concernant la revendication des meubles par la bailleresse, vidant ainsi en grande partie de sa substance la valeur ayant été celle du fonds de commerce,
- les circonstances dans lesquelles la situation financière de l'hôtel [5] s'était dégradée en dépit des multiples procédures mises en place conduisaient à s'interroger sur les responsabilités éventuelles quant à cette situation,
- en contrepartie du versement de la somme de 600 000 € proposée, il serait mis un terme à l'ensemble des procédures engagées aux fins d'éviter les aléas de ces contentieux, de réduire les frais de justice et de limiter les dégradations du site touristique délaissé depuis des mois.
Le tribunal a considéré que les «concessions réciproques » des parties dans le cadre de la transaction soumise à son homologation n'apparaissaient pas équilibrées et suffisantes s'agissant notamment de la somme proposée.
Les appelants font grief au tribunal d'avoir violé les dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile en ne se prononçant pas sur la conformité de la transaction à l'ordre public et aux bonnes m'urs mais sur l'opportunité de la transaction de la même façon que si l'autorisation du juge commissaire avait fait l'objet d'un recours devant sa juridiction.
Ils soulignent à cet égard que les conditions de l'autorisation de la transaction donnée par le juge commissaire sont définitives.
Ils soutiennent que le tribunal a remis en cause le montant de la transaction et le fait que l'AGS puisse être désintéressée au titre de la répartition ainsi que l'intérêt de savoir dans quelles circonstances dans lesquelles la situation financière de l'hôtel [5] se seraient dégradées, alors que ces éléments ne sont pas constitutifs d'une atteinte à l'ordre public et aux bonnes m'urs mais uniquement une appréciation de l'opportunité de la transaction qui relève de la compétence du juge commissaire. Or, le tribunal devait statuer comme juge de l'homologation, non comme un juge du recours de l'ordonnance du juge commissaire.
Les appelants affirment encore que la transaction ne viole ni l'ordre public, ni les bonnes m'urs.
La cour souligne que l'autorisation de signer la transaction donnée par le juge commissaire dans son ordonnance du 04 janvier 2022 précisait expressément que ladite transaction devait être soumise à l'homologation du tribunal conformément aux dispositions de l'article L 642-24 alinéa 2 du code de commerce.
Le tribunal, en refusant de l'homologuer, n'a donc pas statué comme un juge du recours de la dite ordonnance mais a exercé les prérogatives ainsi attribuées.
En retenant que la somme proposée aux termes de la transaction ne permettait de désintéresser que l'AGS, à l'exclusion des autres créanciers, et vidait dans le même temps en grande partie de sa substance la valeur ayant été celle du fonds de commerce, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la seule opportunité de la transaction comme l'affirment les appelants, mais a considéré que celle-ci n'était pas conforme à l'ordre public économique compte tenu de l'importance du passif et des responsabilités susceptibles d'être encourues.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause son analyse, le jugement sera confirmé.
Succombant en leur recours, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe ,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [V] et la SNC Miquelon aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment