Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2023
N° 2023/ 37
Rôle N° RG 19/11821 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUNG
[O] [K] épouse [P]
C/
[P] [E]
SA BNP PARIBAS SUISSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00013.
APPELANTE
Madame [O] [K] épouse [P] tant en son nom propre qu'en leur qualité d'héritière de Monsieur [R] [P]
née le 08 Février 1935 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [E], tant en son nom propre qu'en leur qualité d'héritier de Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 2] ALGERIE
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA BNP PARIBAS SUISSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
demeurant [Adresse 3] - SUISSE
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 25 février 2008, l'Union de Crédit pour le Batiment Suisse (UCB) a consenti à M. [R] et M. [E] [P], ainsi qu'à Mme [O] [K] épouse [P], un contrat de prêt d'un montant de 1.150.000 francs suisses, soit 730.669 €, en vue d'un investissement immobilier.
Par décision rendue le 17 juillet 2013 (transaction n°ACTPI/278/2013), le Tribunal du Canton de Genève a homologué la transaction intervenue entre les consorts [P] et la société UCB, laquelle prévoyait le règlement échelonné de la somme restant due de 54 467,92 € , jusqu'au 10 octobre 2015.
Par requête datée du 8 décembre 2015, la SA BNP Paribas Suisse Personal Finance, venant aux droits de l'UCB, a sollicité du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qu'il déclare cette transaction exécutoire en France.
Par ordonnance en date du 8 février 2016, le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a fait droit à sa demande.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [R] [P] et à Mme [O] [P] par acte d'huissier de justice du 24 mars 2016.
Les Consorts [P] ont relevé appel de cette décision, le 25 avril 2016.
Vu les conclusions transmises le 13 juillet 2016, par M. [R] [P], Mme [O] [K] épouse [P] et M. [E] [P], pour ces deux derniers en leur nom propre et non en leur qualité d'héritiers de M. [R] [P].
Vu le décès de [R] [P] le 5 décembre 2016
Mme [O] [K] épouse [P] et M. [E] [P] ont été assignés en intervention forcée en leur qualité d'héritiers les 20 mai et 3 juin 2019.
Ils ont constitué avocat.
Ils font valoir que la SA BNP Paribas Suisse Personal Finance ne fournit aucune pièce justifiant de son intérêt à agir pour le compte de l'UCB.
Vu les conclusions transmises le 18 décembre 2022, par la SA BNP Paribas Suisse Personal Finance.
Elle expose que toutes les informations relatives à la fusion entre la société BNP Paribas Suisse et la société UCB ont été fournies dès le dépôt de la requête aux fins d'exequatur d'un jugement étranger en date du 8 février 2016,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2022.
SUR CE
Ladite S.A. BNP Paribas (Suisse) expose dans sa requête venir aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) Suisse SA, à Genève (CH-660-1346006-2), selon contrat de fusion du 04.10.2013 et bilan au 30.06.2013, présentant des actifs de CHF 540'147'186, des passifs envers les tiers de CHF 512'972'806, soit un actif net de CHF 6 27'174'380. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions ».
La société BNP Paribas Suisse, venant aux droits de la société UCB, a versé aux débats les pièces justificatives de cette fusion en date du 4 octobre 2013 et notamment l'extrait du registre de code du commerce établi par les autorités helvétiques mentionnant qu'au 18 octobre 2013 elle a été radiée par suite de fusion, précisant que les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société la SA BNP Paribas Suisse.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par les consorts [P] est, en conséquence, rejetée.
Il convient de constater la compétence indirecte du tribunal de première instance du Canton de Genève pour homologuer la transaction conclue entre des ressortissants français et un établissement financier de droit suisse.
Aucun terme de cette transaction n'apparaît contraire à la conception française de l'ordre public international.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant l'exécution en France de la décision rendue le 17 juillet 2013, par la juridiction susvisée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [K] épouse [P] et M. [E] [P] à payer à la SA BNP Paribas Suisse Personal Finance, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [K] épouse [P] et M. [E] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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