Texte intégral
Décision du 27 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05101 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU5C
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Julie RODRIGUE
Me Karim BEYLOUNI
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05101
N° Portalis 352J-W-B7G-CWU5C
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1150
DÉFENDERESSES
Primonial Real Estate Investment Management (ci-après « Primonial REIM »), société par actions simplifiée à associée unique, dont le siège social est situé [Adresse 3], enregistrée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 030 842 prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège social de la société
Primonial Real Estate Investment Management France (ci-après « Primonial REIM France »), société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] au capital social de 825.100,00 euros, enregistrée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 531 231 124 prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège social de la société
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***********
Le 1 décembre 2021, Monsieur [B] a reçu le courrier électronique d'un nommé [H] [M] ayant pour adresse électronique [Courriel 4], lui fournissant une documentation lui proposant d'investir de l'argent au sein de la société PRINONIAL REIM.
Suivant bulletin de souscription du 3 décembre 2021, Monsieur [B] a investi la somme de 17 400 euros sur un produit appelé PRIMO/REIM. Ladite somme a été virée sur un compte ouvert dans une banque espagnole.
S'étant aperçu qu'il avait été victime d'une escroquerie lorsqu'il a été assigné en référé d'heure à heure par acte du 17 février 2022 à la requête de la société SOFIDY pour avoir été identifié comme utilisant une adresse électronique « [Courriel 5] » avec laquelle des escroqueries étaient commises au préjudice de personnes âgées vivant en EHPAD, Monsieur [B] a contacté le personnel de la société PRIMONIAL REIM et s'est fait indiquer qu'il n'avait jamais placé d'argent dans cette société. On lui a précisé que de nombreuses personnes avaient été victimes de manœuvres frauduleuses consistant à se faire remettre de l'argent en se faisant passer pour un membre de la société PRIMONIAL REIM et en faisant croire à la victime qu'elle réalisait un placement intéressant.
Par acte du 22 avril 2022, Monsieur [B] a fait assigner les sociétés PRINONIAL REIM et PROMONIAL REIM FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Monsieur [B] demande au tribunal de :
Condamner les société PRIMONIAM REIM et PRIMONIAL REIM FRANCE à lui payer la somme de 18 900 euros au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral,
Débouter les sociétés PRIMONIAL REIM et PRIMONIAL REIM FRANCE de les demandes fins et conclusions,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais exposés pour un constat d'huissier.
Monsieur [B] reproche à la société PRIMONIAL REIM de pas avoir mis en garde les consommateurs sur le fait que des escroqueries étaient commises en utilisant ses coordonnées et celles de son personnel. Il considère qu'elle a ainsi commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil, ou, à tout le moins, une négligence au sens de l'article 1241 du même code. Il explique, en effet, qu'au moment d'investir les 17 400 euros, il est allé sur le site web de la société PRIMONIAL REIM et a constaté que le nommé [H] [M] qui l'avait contacté par mail y travaillait bien comme « asset manager » et qu'aucune mise en garde contre une éventuel escroquerie n'était faite. Il dit avoir fait constater cet état de fait par huissier. Il considère qu'il y a un lien entre l'escroquerie dont il a été victime en décembre 2021 et son assignation en référé d'heure à heure le 17 février 2022, la personne s'étant présentée comme [H] [M] ayant certainement, selon lui, utilisé ses coordonnées avec l'adresse électronique « @sofidy.eu ».
Son préjudice matériel serait constitué par les 17 400 euros qu'il a versés et par les 1 500 euros de frais d'avocat qu'il a payés dans le cadre du référé d'heure à heure.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, les société PRIMONIAL REIM et PRIMONIAL REIM FRANCE concluent au débouté et sollicitent la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles contestent toute faute et toute négligence en lien avec le préjudice invoqué par le demandeur, disant avoir adopté les mesures nécessaires dès qu'elles ont été informées que des escroqueries étaient commises en utilisant leurs coordonnées et celles de leur personnel, à savoir, dès le mois d’avril 2021.
Elles reprochent à Monsieur [B] d'avoir été négligeant en investissant de l'argent au vu d'un courrier électronique émanant d'un inconnu, comportant des fautes d'orthographe et sans avoir effectué la moindre vérification.
Elles mettent en doute le fait qu'il se soit, avant de verser les 17 400 euros, rendu sur le site internet de la société PRIMONIAL REIM pour vérifier l'existence de cette société et celle de Monsieur [M]. Elles indiquent, que s’il avait consulté le site primonial.com, il aurait constaté qu’une mise en garde contre les escroqueries y était faite et qu’il aurait fait la même constatation en tapant sur Google l’adresse @primonial-group.com utilisée par le dénommé [H] [M]. Elles affirment que, selon la jurisprudence, une personne physique ou morale n'est pas tenue d'avertir sa clientèle du fait que ses coordonnées sont utilisées pour commettre des escroqueries.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 22 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il s’évince de ces deux textes que la responsabilité civile d’une personne est engagée lorsque celle-ci a commis une faute (selon l’article 1240) ou une négligence ou une imprudence (selon l’article 1241) et qu’un lien de causalité est établi entre cette faute, cette négligence ou cette imprudence et le dommage subi par la victime.
Si aucun texte légal ou réglementaire n’oblige une personne ayant pour activité de faire appel à des particuliers pour investir dans des produits financiers d’indiquer, sur son site internet, que des escroqueries sont réalisées à partir de sa dénomination sociale ou des coordonnées de son personnel, il n’en demeure pas moins qu’elle doit le faire en vertu du devoir d’information et de conseil dont elle est redevable envers la clientèle.
Cependant, il appartient au particulier qui est contacté par une personne inconnue qui lui propose de réaliser des investissements de redoubler de prudence et de faire toutes les vérifications qui s’imposent avant de répondre favorablement à l’offre qui lui est faite.
En l’espèce, la société PRIMONIAL REIM savait depuis le mois d’avril 2021 qu’elle faisait l’objet d’usurpation d’identité de la part d’escrocs. Il lui appartenait donc, dès avril 2021, de publier sur son site une mise en garde à l’intention des internautes. En ne le faisant pas, elle a manqué à son devoir de conseil et d’information.
Cependant, il appartenait aussi à Monsieur [B], qui a été démarché par une personne inconnue de lui, le dénommé [H] [M], de vérifier l’authenticité de la documentation qu’il lui transmettait et la crédibilité de la proposition d’investissement qu’il lui faisait, et ce de manière extrêmement rigoureuse.
Monsieur [B] dit s’être rendu sur le site internet de la société PRIMONIAL REIM, le site primonialreim.fr, et avoir constaté qu’aucune mise en garde contre les escroqueries n’y était faite et que Monsieur [M] y était bien mentionné comme travaillant au sein de la société PRIMONIAL REIM.
Cependant, il n’en rapporte pas la preuve alors que les défenderesses mettent en doute ses allégations.
En tout état de cause, le fait que le site de la société PRIMONIAL REIM ne comporte aucune mise en garde contre les escroqueries et que Monsieur [M] y soit mentionné comme travaillant au sein de cette société ne pouvait suffire à le convaincre du caractère crédible de l’offre d’investissement qui lui était faite. En effet, de nombreuses escroqueries sont réalisées par le biais de faux site internet imitant ceux de sociétés ou d’administrations et contenant des allégations mensongères.
En outre, à la lecture des différentes captures d’écran du site primonialreim.fr annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 2 mars 2022 produit en pièce numéro 14 par le demandeur, l’on s’aperçoit que le produit proposé à Monsieur [B] ne figure pas parmi les différentes propositions d’investissement qui y sont faites. En effet, la solution d’investissement proposée à Monsieur [B] est un compte à terme en mandat de gestion alors que celles proposées sur le site de la société PRIMONIAL REIM sont des SCPI, des placements collectifs immobiliers et des assurances-vie. Si Monsieur [B] avait effectué des vérifications approfondies sur ce site, il se serait aperçu que l’offre d’investissement qui lui était faite n’y figurait pas. Cela l’aurait certainement conduit à ne pas donner suite à la proposition qui lui était faite.
Par ailleurs, il aurait dû lui paraître curieux d’avoir à virer les 17 400 euros vers une banque espagnole alors que les captures d’écran du site primonialreim.fr montre que 76% de l’activité de la société PRIMONIAL REIM s’effectue en France.
Enfin, dans la mesure où la documentation qui lui était fournie faisait référence au groupe PRIMONIAL, Monsieur [B] aurait dû se rendre sur le site primonial.com. Il aurait ainsi constaté qu’une mise en garde contre les escroqueries par usurpation d’identité y était faite et cela l’aurait certainement dissuadé de donner suite aux sollicitations du dénommé [M]. Par ailleurs, s’il avait fait des recherches sur Google à partir de l’adresse @primonial-groupe.com, utilisée par l’escroc, il aurait constaté qu’une mise en garde contre les escroqueries était faite sur le site.
En définitive, s’il est exact que la société PRIMONIAL REIM a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne publiant pas sur son site une mise en garde contre des escroqueries réalisée à partir de sa dénomination sociale ou l’identité de ses salariés, aucun lien de causalité n’est établi entre ce manquement et le préjudice subi par Monsieur [B] qui aurait pu l’éviter en redoublant de vigilance et en effectuant les vérifications mentionnées ci-dessus.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés PRINOMIAL REIM et PRIMONIAL REIM FRANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à payer à chacune d’entre elles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [B] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, par ailleurs, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer aux sociétés PRIMONIAL REIM et PRIMONIAL REIM FRANCE la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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