Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°447/2022
N° RG 21/00096 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5PH
NA/KS
Décision déférée du 16 Novembre 2020
Pole social du TJ d'ALBI
18/00217
Catherine LOQUIN
CPAM DU TARN
C/
S.A. [5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [P] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M.SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[C], employé par la société [5] depuis le 1er août 1979 en qualité de conducteur de pelle, a adressé à la CPAM du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 2 novembre 2016, mentionnant notamment une tendinopahie chronique de l'épaule droite, en joignant un certificat médical du 30 septembre 2016.
Par lettre du 10 avril 2017, la CPAM du Tarn a informé la société [5] que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n'était remplie, qu'elle transmettait donc le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans le cadre de l'article L 461-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, et qu'avant cette transmission, la société [5] avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 30 avril 2017, et la possibilité, pendant cette période, de formuler des observations qui seraient annexées au dossier.
La CPAM du Tarn a transmis le dossier de M.[C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 26 avril 2017, et ce comité a émis le 9 juin 2017 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 57A.
Par lettres du 22 juin 2017, la CPAM du Tarn a informé M.[C] et son employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 13 novembre 2017, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a fait droit au recours de la société [5] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était inopposable.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2021.
La CPAM du Tarn conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par M.[C], et subsidiairement à la désignation d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si la cour estimait que la société [5] n'a pu faire valoir ses droits. La caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans ses relations avec l'employeur, et que la transmission anticipée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne fait pas grief à l'employeur, qui n'a formulé aucune observation entre le 26 et le 30 avril 2017. Elle soutient que l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale n'impose pas que les observations de l'employeur soient transmises au CRRMP en même temps que le dossier de la caisse.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement. Elle se prévaut d'une violation du principe de la contradiction par la caisse, et rappelle qu'il résulte des articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. Elle soutient qu'en l'espèce la caisse n'a pas satisfait à ses obligations puisqu'elle a transmis le dossier au comité sans attendre l'expiration du délai qu'elle avait imparti à la société [5] pour présenter ses observations.
MOTIFS
Par lettre du 10 avril 2017, la CPAM du Tarn a informé la société [5] que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n'était remplie, et qu'elle transmettait donc le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans le cadre de l'article L 461-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale. Dans cette lettre, la caisse indiquait également à l'employeur : 'Avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 30 avril 2017. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier'.
Il appartient à la caisse de respecter le délai imparti à l'employeur pour formuler ses observations avant la transmission du dossier au comité.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque le dossier a été reçu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 26 avril 2017, comme cela résulte des mentions de l'avis rendu par ce comité le 9 juin 2017.
Il importe peu que la caisse, à la demande de l'employeur formulée le 7 avril 2017, lui ait préalablement transmis copie de pièces du dossier le 12 avril 2017, dès lors que la société [5] devait être mise à même, jusqu'à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, de consulter le dossier de M.[C] et l'ensemble des pièces pouvant y figurer, afin de pouvoir formuler des observations avant la transmission du dossier au comité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, pour violation du principe du débat contradictoire, l'employeur n'ayant pas à justifier davantage du grief que lui cause l'irrégularité de la procédure.
L'inopposabilité procédant de la seule irrégularité de la procédure, il n'y a pas lieu de recueillir l'avis d'un second comité sur le fond du litige.
La CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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