Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIA
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 15 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIA
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [W] a pris en location un immeuble à usage d'habitation appartenant à la société SIA HABITAT.
Par un jugement en date du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [W].
Ce jugement a été signifié à Madame [D] [W] le 13 avril 2023.
L'octroi de la force publique a été accordé le 26 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 04 octobre 2023, Madame [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 janvier 2024.
Madame [W] ne s'étant pas présentée à l'audience, la caducité de la demande a été prononcée.
Madame [W] a fait connaître un motif valable de non comparution et a été relevée de caducité.
Les parties ont été à nouveau convoquées à l'audience du 15 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [W] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 5 mois pour quitter son logement.
Au soutien de sa demande, Madame [W] indique qu'elle bénéficie désormais d'un plan de surendettement, qu'elle règle régulièrement son loyer depuis le mois de mai 2023 et qu'elle recherche activement un logement dans le parc privé, n'étant pas éligible à un logement social.
La société SIA HABITAT, qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 15 mai 2024 au raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Madame [W] indique être célibataire, à la retraite. Elle précise ne pas avoir de problème de santé et indique percevoir une retraite de 1 580 € par mois, ce dont elle ne justifie par aucune pièce.
Madame [W] justifie qu'elle bénéfice depuis le mois d'août 2023 d'un nouveau plan de surendettement, un précédent n'ayant visiblement pas pu être respecté.
Madame [W] prétend être à jour du paiement de de son loyer depuis le mois de mai 2023 mais n'en justifie par aucune pièce.
Elle indique faire des recherches de logement mais n'en justifie pas plus.
Madame [W] a, de fait, déjà bénéficié d'un délai supérieur à celui qu'elle sollicite depuis le dépôt de sa requête.
En conséquence de ces éléments, en l'absence d'éléments précis et démontrés sur la situation de Madame [W] et sur ses démarches de relogement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai formulée par Madame [D] [W] ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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