Texte intégral
N° RG 20/01159 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOCH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 14 Janvier 2020
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
INTIMEES :
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
[8]
[Adresse 3]
B.P. 516
[Localité 6]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
Centre national PAJEMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
M. [K] [M] a interjeté appel le 5 mars 2020 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen 14 janvier 2020.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2022, l'appelant indique à la cour qu'il renonce à son appel.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de M. [K] [M] et le dessaisissement de la cour,
le condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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