Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 09 Novembre 2022
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 25 Octobre 2022
Nature de l'Affaire : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
N° RG 22/02618 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVUV
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APPELANTE
S.A.S. FRANCE INTERNATIONAL TELECOM COMPANY
Représentée par Me Armand JAGOT-LACOUSSIERE, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
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ORLÉANS, le 09 Février 2023
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
( Art 905-1 du C.P.C)
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la Chambre Commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 22/02618 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVUV,
Vu le jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS France International Telecom Company, désignant la Selarl MJ Corp précédemment mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, rendu par le tribunal de commerce de Tours le 25 octobre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 9 novembre 2022 de la SAS France International Telecom Company enregistrée le 16 novembre 2022,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe à l'appelante le 25 novembre 2022,
Vu l'avis de caducité rendu en application de l'article 905-1 du code procédure civile le 13 décembre 2022 au motif qu'aucun acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 10 jours à compter du 25 novembre 2022 n'apparaît avoir été remis au greffe,
Vu l'avis de caducité rendu en application de l'article 905-2 du code de procédure civile le 2 janvier 2023 au motif que les conclusions de l'appelant n'apparaissent pas avoir été remises au greffe dans le délai d'un mois à compter du 25 novembre 2022,
Vu le courrier de la Selarl MJ Corp, es-qualités de liquidateur de la société France International Telecom Company, du 2 décembre 2022 indiquant qu'elle ne dispose d'aucun fonds permettant de la représenter dans le cadre de cette instance,
SUR CE
L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
L'article 905-2 alinéa 1er du code procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'appelante n'a accompli aucune des formalités prévues aux arrticles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, et n'a adressé à la cour aucune observation à la suite des deux avis de caducité émis.
En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SAS France International Telecom Company en application des articles 905-1 alinéa 1er et 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la SAS France International Telecom Company,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d'appel à la charge de la SAS France International Telecom Company.
ET la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le : 09 Février 2023 à
Me Armand JAGOT-LACOUSSIERE
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