Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIP
N° de Minute : 881
Ordonnance du dimanche 22 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [G]
né le 08 Juillet 1998 à VLORE ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme. [U] [K] interprète assermentée een langue albanaise,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent
représenté par Maître FAUGERAS, Cabinet ACTIS, barreau Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 mai 2022 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 22 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Sur l'invocation de traitements inhumains et dégradants et sur l'impossibilité alléguée de s'alimenter au cours de la retenue administrative:
L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il convient de souligner que les moyens très importants mis en oeuvre pour procéder au sauvetage en mer au large du Pas-de-Calais de M. [C] [G] mettent en exergue le grand souci des services de l'Etat de sauver la vie et de sauvegarder la dignité de celui-ci.
L'intéressé procède du reste par simple affirmation quand il allègue avoir du faire face à des conditions sanitaires consécutives à son sauvetage attentatoires à sa dignité.
De même il n'est pas établi que M. [C] [G] durant sa retenue administrative n'ait pu s'alimenter dans des conditions normales.
Ces moyens devront donc être écartés.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la mesure de rétention:
En application des dispositions de la directive européenne n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que l'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
De plus en application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; l'administration doit effectuer toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent il est symptomatique de la volonté de l'autorité préfectorale de limiter la rétention de l'intéressé au temps strictement nécessaire à son départ, que le 19 mai 2022 soit le lendemain même de son sauvetage, aient été effectuées des démarches en vue de la réservation d'un billet d'avion pour son retour vers l'Albanie.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G] pour une durée de 28 jours.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
Yves BENHAMOU,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 22 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [K]
Le greffier
N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
MME [U] [K] interprète assermenté en langue albanaise
06.63.97.94.76
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [G] le dimanche 22 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le dimanche 22 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 22 mai 2022
N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIP
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