Texte intégral
13/06/2024
N° RG 23/01657 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQU
Décision déférée - 05 Avril 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J369
[V], [R], [H] [M]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°118
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Le treize Juin deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [V], [R], [H] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 5 mai 2023, [V] [M] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 avril 2023 qui l'a condamné notamment avec exécution provisoire de droit à verser la SA Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) la somme de 37.437,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2023 outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par ordonnance de référé du 1er mars 2024, la Première présidente de la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de levée de l'exécution provisoire du jugement l'a condamné aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions en date du 21 septembre 2023, la SA BPO a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 1.000 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé le 14 décembre 2023 puis la cause et les parties ont été renvoyées successivement à l'audience le 8 février 2024 et le 25 avril 2024 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 11 mars 2024 de la SA BPO demandant, au visa de articles 524, 514 et 914 du Code de procédure civile, de :
-ordonner la radiation de la procédure menée sous le numéro RG 23/01657 ;
-déclarer Monsieur [M] irrecevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 05 avril 2023 ;
-condamner Monsieur [M] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
-débouter Monsieur [M] de ses demandes, fins et prétentions.
Vu les conclusions en date du 24 avril 2024 de [V] [M] demandant de :
- Débouter la société BANQUE POPULAIRE de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/01657,
- Débouter la société BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l'incident.
Motifs de la décision :
L'action ayant été introduite par assignation du 28 avril 2022 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 21 septembre 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 1er août 2023.
-sur le fond :
[V] [M] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, il invoque l'impossibilité d'exécuter le jugement et les conséquences manifestement excessives de l'exécution intégrale de sa condamnation.
Il explique que son état de santé s'est fortement dégradé après un accident de travail alors qu'il exerce la profession de chauffeur routier et que de nouvelles complications sont apparues après son intervention chirurgicale. Par ailleurs, il souffre d'un syndrome dépressif réactionnel depuis le mois d'avril 2023.
Il ne peut faire face à ses dettes avec ses seules indemnités journalières. Il n'a pu verser que 100 euros sur compte Carpa en exécution du jugement.Il vit seul et ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ni mobilier et son loyer représente plus d'1/3 de ses revenus. Sa situation financière est précaire.
Il insiste enfin sur le fait qu'il n'est pas le signataire de l'acte de caution, fondement de sa condamnation en première instance, et sollicitera une mesure de vérification d'écritures.
La SA BPO lui répond qu'il n'a pas exécuté le jugement , que le conseiller de la mise en état est incompétent à trancher la demande de suspension de l'exécution provisoire et que l'ordonnance de la Première présidente l'a déclaré irrecevable en ses demandes.
Le magistrat chargé de la mise en état est saisi en application de l'article 524 du cpc et il ne lui est pas demandé de statuer sur la levée de l'exécution provisoire qui relevait de la compétence de la première présidente.
En revanche, il a compétence pour statuer sur les critères posés par l'article 524 du cpc : l'impossibilité d'exécuter le jugement de condamnation ou sur l'existence de conséquences manifestement excessives à cette exécution.
Après examen des pièces produites, il convient de constater que [V] [M] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en raison de la grande précarité de sa situation financière qu'il justifie.
Il convient de rejeter la demande de radiation.
La SA BPO sera condamnée aux dépens de l'incident.
Eu égard à la situation respective des parties, il sera fait droit à la demande d'application de l'article 700 du cpc de [V] [M].
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
-rejette la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
-condamne la SA BPO aux dépens de l'incident
-condamne la SA BPO à verser à [V] [M] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état.
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