Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2022
N° de Minute : 40/22
N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBCR
DEMANDEURS :
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Anne Laury LEQUIEN, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
S.A.S. VERKOM
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [C] [M] & ASSOCIES, représentée par Me [O] [M], es qualités de liquidateur de la société VERKOM
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l'audience publique du 02 mai 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause
Le capital de la société 2B Finances, société holding, était détenue par M. [Y] [F] et Mme [E] [R].
La société 2B Finances détenait l'entièreté du capital de la société d'exploitation Établissements Brevière, ayant une activité de déménagement de particuliers et d'entreprises et de garde-meubles.
Par acte sous seings privés du 6 février 2012, à effet au 10 octobre 2012, la société Verkom a procédé à l'acquisition de la totalité des 4000 actions composant le capital social de la société 2B Finances.
Par acte en date du 10 octobre 2012, une garantie d'actif et de passif était concédée à la société Verkom par M. [F] et Mme [R], concernant à la fois le holding 2B Finances et la société d'exploitation Établissements Brevière.
La société Verkom a eu recours à cette garantie à plusieurs reprises et aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties sur ces différentes demandes.
Par acte du 5 juillet 2013, la société Verkom a fait assigner M. [Y] [F] et Mme [E] [R] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en référés afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 64 506,53 euros. Par décision du 2 octobre 2013, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référés.
Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2018, la société Verkom a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille Métropole M. [F] et Mme [R] afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 147 835,13 € en principal.
Par décision en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
'- condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [R] à payer la société Verkom a somme de 147 835 € 13 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 ;
- débouté M. [Y] [F] et Mme [E] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné in solidum M. [Y] [F] Mme [E] [R] à payer à la société Verkom la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
- condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [R] aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 84,49 € en ce qui concerne les frais de greffe'
Par déclaration en date du 7 février 2020, M. [Y] [F] et Mme [E] [R] ont interjeté appel de la décision rendue en première instance.
Par décision en date du 24 juillet 2020, le premier président de la cour d'appel de Douai a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire de cette décision.
Par décision du 20 mai 2021, la conseillère de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai a ordonné la radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision.
Par acte en date du 31 décembre 2021, M. [F] et Mme [R] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la société Verkom et Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Verkom afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole et de leur permettre de solliciter la réinscription de leur affaire au fond devant la cour d'appel de Douai.
Prétentions et moyens des parties
A l'audience du 2 mai 2022 à laquelle l'affaire a été retenue,
M. [F] et Mme [R], au visa des articles 517-1 du code de procédure civile, 524 ancien du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile, demandent :
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- de juger recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions, dès lors que leur appel n'a pas été déclaré irrecevable, qu'ils ne s'en sont pas désisté, mais qu'il a seulement été radié,
- d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 janvier 2020,
- de leur permettre de réinscrire leur affaire au fond devant la cour d'appel,
- de débouter la société Verkom et Maître [M] es qualité de liquidateur de la société Verkom de leurs demandes reconventionnelles et de plus généralement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- delaisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Ils exposent, s'agissant du moyen sérieux de réformation, qu'il s'agit d'un dossier complexe relatif à l'applicabilité d'une garantie d'actif et de passif conclue suite à la cession d'un fonds de commerce de déménagement et des parts sociales afférentes et ils soutiennent l'irrecevabilité des demandes de la société Verkom pour tardiveté notamment.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, ils font état de la liquidation judiciaire de la société Verkom prononcée le 24 novembre 2020 et de la société d'exploitation Établissements Brevière et précisent qu'ils n'ont pas la capacité financière de régler une somme de plus de 150 000 €, alors même qu'ils ne sont pas imposables.
La SELARL [C] [M] et associés ès-qualités de liquidateur de la société Verkom et la SAS Verkom demandent au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce de :
vu l'appel interjeté par Mme [R] M. [F] qui a été radié pour défaut d'exécution du jugement par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile,
- juger que la première condition posée par l'article 524 ancien du code de procédure civile est qu'un appel doit être en cours c'est-à-dire pendant devant la cour et inscrit au répertoire général de la cour, - juger que la cour ne se trouve saisie d'aucun appel en cours,
- juger qu'il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'un appel radié pour défaut d'exécution du jugement,
- juger Mme [E] [R] M. [Y] [F] irrecevable, et en toute hypothèse mal fondée en leurs demandes, les ont déboutés,
- condamner Mme [E] [R] M. [Y] [F] à payer in solidum à la société Verkom la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [E] [R] M. [Y] [F] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Verkom la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilite de la demande
Dès lors que l'assignation en paiement engagée par la société Verkom à l'encontre de Mme [R] et de M. [F] l'a été par assignation antérieure au 1er janvier 2020, ce ne sont pas les nouvelles dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui doivent trouver application, mais bien les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi,
2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, même si l'acte d'appel n'est pas versé aux débats, il n'est pas contesté que Mme [R] et M. [F] ont bien formé appel du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole rendu à leur encontre le 9 janvier 2020, par déclaration du 7 février 2020.
Cet appel a certes été radié pour défaut d'exécution de la décision du 9 janvier 2020 par ordonnance de la conseillère de la mise en état de la 2° chambre de la cour d'appel de Douai en date du 20 mai 2021, mais le premier président d'une cour d'appel, saisi sur le fondement des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui s'appliquent tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte du désistement de cet appel, non limité, peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à raison des conséquences manifestement excessives.
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2. Sur le bien fonde de la demande
Mme [R] et M. [F] soutiennent devant la présente juridiction qu'ils sont dans l'incapacité de faire face au paiement des sommes auxquelles ils ont été condamnés par le jugement du 9 janvier 2020 du tribunal de commerce de Lille Métropole.
La présente juridiction note pourtant qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 mai 2021, qu'ils ont eux-mêmes fait signifier le 17 août 2021 à la SELARL [C] [M] et Associés, liquidateur judiciaire de la SAS Verkom et qu'ils versent aux débats, qu'ils avaient alors demandé à être autorisés à séquestrer les sommes mises à leur charge par le jugement du 9 janvier 2020, le juge de l'exécution n'ayant pas fait droit à cette demande pour laquelle il n'était pas compétent.
Ils ne peuvent sérieusement soutenir dès lors, alors même qu'ils ne justifient pas d'une soudaine dégradation de leur situation financière depuis le 2 mars 2021, date de l'audience devant le juge de l'exécution de Draguignan, que le maintien de l'exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2020 entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives eu égard à leur situation financière.
Ils font valoir également que la situation de liquidation judiciaire dans laquelle se trouve la société Verkom constitue une circonstance manifestement excessive au maintien de l'exécution provisoire.
Toutefois, comme l'a déjà fait observer la conseillère de la mise en état, la SELARL [C] [M] et Associés se trouve dans l'obligation de consigner à la caisse des dépôts et consignations toute somme qu'elle recevrait en paiement de Mme [R] et de M [F], et pourrait engager sa responsabilité professionnelle si elle se départissait de ses fonds, de sorte que là non plus, les demandeurs ne justifient pas de circonstances manifestement excessives.
3. Sur les demandes accessoires
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Verkom ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui né de la nécessité d'engager à nouveau des frais d'avocat, cette dépense étant remboursée par le biais de l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] et M. [F] parties perdantes seront condamnés aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de trois mille euros.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable mais mal fondée la demande formée par Mme [E] [R] et M. [Y] [F] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 9 janvier 2020 rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Verkom,
Condamne Mme [E] [R] et M. [Y] [F] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mme [E] [R] et M. [Y] [F] à payer à la SELARL Mi quel [M] et Associés ès qualités de liquidateur de la société Vermont la somme de trois mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
C. BERQUETH. CHÂTEAU
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