Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 65
N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3O6
[H] [M]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 décembre 2022
à Me S. KEITA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 15 février 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET, de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête réceptionnée le 15 février 2022, [H] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 18 jours, du 8 novembre 2019 au 24 mars 2020.
Il sollicite la somme de 31 516 € se décomposant comme suit :
- 20 500 € au titre du préjudice moral
- 6 016 € au titre du préjudice matériel
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 4 juillet 2022 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de production du certificat de non-appel mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral, de 2 500 € au titre du préjudice matériel et de diminuer la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 5 juillet 2022 tendant également à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire , à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu le certificat de non-appel adressé par le conseil du requérant le 25 août 2022 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 novembre 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de violences, vol en bande organisée avec arme et recel, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 26 novembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 18 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 6 016 € au titre du préjudice matériel et produit au soutien de sa demande une lettre d'engagement du 5 novembre 2019 avec effet au 6 novembre 2019 avec une période d'essai de 2 mois pour le poste de porteur presse remplaçant, une rémunération en fonction du nombre d'exemplaires de journaux et non inférieure au SMIC étant prévue.
Il n'a pu se présenter pour débuter dans ces nouvelles fonctions, étant en garde à vue le 6 novembre 2019.
C'est donc une simple perte de chance d'exercer les fonctions de porteur de presse qui peut être retenue, celle ci devant être indemnisée au regard de la période de détention, à hauteur de la somme de 2.500 €.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [H] [M] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 € tant au regard de son âge (20 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois 18 jours que de son casier judiciaire qui ne portait trace au jour de son incarcération, d'aucune condamnation ayant entraîné son incarcération.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [H] [M] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [H] [M], recevable.
Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice moral subi par [H] [M]
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le préjudice matériel subi par [H] [M]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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