Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 102 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17710 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOVK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 23/15017
APPELANTS
Monsieur [L] [C]
Chez Madame [O] [K], [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
S.A.S. P&M MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
INTIMEE
S.A.R.L. TSM
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
INTERVENANT
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 août 2023 ;
Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par M. [L] [C] et la SAS P&M Management selon déclaration du 4 septembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire délivré le 4 octobre 2023 ;
Vu l'acte de constitution d'avocat pour M. [G], intimé, daté du 6 octobre 2023 ;
Vu la remise au greffe des conclusions d'appelants le 6 octobre 2023 ;
Vu l'avis adressé aux parties le 19 octobre 2023 d'avoir à présenter leurs observations sur la caducité tirée de l'inobservation du délai de signification de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL TSM, prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations formulées le 19 octobre également par les appelants en réponse, selon lesquelles ils avaient transmis leur déclaration d'appel aux deux avocats des intimés par courrier officiel du 5 octobre précédent, les invitant à se constituer, et qu'une signification à la société TSM était en cours ;
Vu le message RPVA du 24 octobre 2023, par lequel les appelants ont remis au greffe l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le 20 octobre 2023 à la société TSM par procès-verbal remis à étude ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 2023, prononçant la caducité partielle de l'appel, à l'égard de la SARL TSM ;
Vu la requête aux fins de déféré, formée le 10 novembre 2023 par M. [L] [C] et la SAS P&M Management, tendant à voir infirmer l'ordonnance de caducité partielle rendue le 2 novembre précédent ;
Vu les conclusions de M. [G], en date du 9 janvier 2024, tendant à voir déclarer recevable son intervention volontaire à la procédure en déféré, confirmer l'ordonnance de caducité partielle rendue le 2 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état (sic) et condamner solidairement M. [L] [C] et la SAS P&M Management à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu le message adressé par RPVA le 26 janvier 2024 à l'audience, par lequel la cour a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations, avant le 2 février suivant, sur la caducité encourue de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées du fait de l'indivisibilité du litige et du défaut de signification de la déclaration d'appel à la SARL TSM dans le délai légal ;
Vu les observations adressées le jour même par le conseil de M. [G] ;
Vu les observations adressées le 1er février 2024 par le conseil des appelants ;
MOTIFS
À l'appui de leur requête en déféré, les requérants font valoir que, dès qu'ils ont reçu l'avis de fixation du 4 octobre 2023, ils l'ont fait parvenir le 5 octobre suivant avec la déclaration d'appel par courrier officiel aux avocats des deux intimés ; que parallèlement, dès le 20 octobre, ils faisaient signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation et leurs conclusions d'appelants par commissaire de justice à la SARL TSM, et remettaient l'acte au greffe dès le 24 octobre. Ils soulignent que le but poursuivi par l'article 905-1 du code de procédure civile, qui est d'informer la partie intimée, dans le délai légal, des dates de plaidoirie et de clôture un an après, a été rempli. Ils invoquent l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ. 19 juil. 2020, n°19-16336).
Enfin, ils font valoir que, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il serait disproportionné de confirmer cette ordonnance de caducité partielle, susceptible d'aboutir à une contrariété de décisions, dans le cas où la cour viendrait à infirmer la décision du premier juge à l'égard de M. [G], alors qu'elle serait définitive à l'égard de la SARL TSM, le litige portant sur la nullité d'un protocole d'accord conclu entre les parties.
Sur le moyen soulevé d'office par la cour, ils ajoutent que l'indivisibilité du litige ne peut priver les parties du double degré de juridiction, le prononcé de la caducité totale constituant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la CEDH. Ils contestent désormais l'indivisibilité du litige, soutenant qu'il n'existe pas une impossibilité d'exécution entre le jugement dont appel et l'arrêt qui viendrait le réformer.
M. [G] indique avoir intérêt à intervenir volontairement à la procédure sur déféré, aux fins de solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise en raison de l'indivisibilité du litige, et ce en cohérence avec son argumentaire au fond, à savoir la confirmation de l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de tous les défendeurs en première instance. En réponse à la demande d'observations de la cour sur la caducité totale encourue, il acquiesce au prononcé de la caducité totale de la déclaration d'appel, estimant le litige incontestablement indivisible.
Il soutient qu'il appartenait aux appelants de signifier la déclaration d'appel à la SARL TSM, non encore constituée, dans les dix jours de l'avis de fixation, soit avant le 14 octobre 2023, ce qu'elle n'a fait que le 19 octobre suivant (en réalité le 20 octobre), obligation prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile, à laquelle ne pouvait satisfaire un simple courrier, même officiel, entre avocats ; que la jurisprudence invoquée est inapplicable, ne l'étant qu'au cas où l'avocat de l'intimé s'est constitué avant l'expiration de ce délai de dix jours.
A titre liminaire, il y a lieu de donner acte à M. [G] de son intervention volontaire à la procédure de déféré, à laquelle il a en effet intérêt à intervenir en raison de l'indivisibilité soulevée du litige, et ce d'autant plus que le moyen tiré de la caducité à l'égard de tous les intimés a été soulevé par la cour et soumis à la contradiction des parties.
Selon les dispositions de l'article 905-1 du même code, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Cette dernière partie du texte n'a vocation à s'appliquer que si l'intimé a constitué avocat avant l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration d'appel, ce qui est le cas de M. [G], mais non pas de la SARL TSM, laquelle n'a pas constitué avocat.
Les délais de procédure instaurés par les articles 905-1 et 905-2, ainsi que 908 à 911 du code de procédure civile, sont de rigueur et leur violation entraîne la caducité ou l'irrecevabilité des conclusions selon le cas, peu important qu'elle n'ait entraîné aucune atteinte au principe de la contradiction ni aux droits de la défense. L'application de ces textes à un litige indivisible ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, comme ne privant nullement les appelants du double degré de juridiction, dès lors qu'il leur suffit de les respecter.
Par conséquent, il importe peu que le conseil des appelants ait informé les avocats des deux intimés, par un courrier officiel du 5 octobre 2023, de l'avis de fixation contenant les dates de plaidoirie et de clôture, alors que ceux-ci n'étaient pas constitués. Il demeure qu'ayant signifié sa déclaration d'appel à la SARL TSM par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, alors que l'avis de fixation datait du 4 octobre précédent, il n'a pas respecté les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lui imposant une signification par acte de commissaire de justice à la partie non constituée dans le délai de dix jours.
Par ailleurs, il ressort du jugement dont appel, portant sur une demande de rétractation d'ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire, autorisant l'inscription d'un nantissement provisoire au bénéfice de M. [G] et de la SARL TSM sur le fondement d'un protocole d'accord co-signé par ces derniers, et sur la demande de mainlevée de ce nantissement, et non pas sur une demande de nullité dudit protocole, que le litige est indivisible, ce d'autant plus que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable pour défaut de pouvoirs juridictionnels cette demande de rétractation, au motif que les ordonnances litigieuses avaient été rendues par le président du tribunal judiciaire. Le litige présente donc bien un caractère indivisible.
Au demeurant, les écritures des parties s'accordaient initialement sur l'indivisibilité du litige. Les requérants l'invoquaient initialement, le litige portant, à leur sens, sur la nullité d'un même protocole d'accord signé par toutes les parties. Ils s'en prévalaient d'ailleurs pour contester la pertinence de la décision de caducité partielle à l'égard d'une seule des parties intimées, comme pouvant aboutir à une contrariété de décisions. Ce n'est qu'opportunément, pour s'opposer au prononcé de la caducité totale de la déclaration d'appel, qu'il la contestent aujourd'hui. Quant à l'intimé constitué, il revendique l'indivisibilité du litige tant dans ses conclusions au fond que dans celles d'intervention volontaire à la procédure de déféré.
Or la Cour de cassation a jugé que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible (Cass. Com., 2 nov. 2016, n°14-25.536 ; 2ème Civ., 11 mai 2017, n°16-14.868).
Par conséquent, il y a lieu de réformer l'ordonnance de caducité partielle du 2 novembre 2023 et, statuant à nouveau, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel tant à l'égard de la SARL TSM qu'à l'égard de M. [G].
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de laisser les dépens d'appel et de déféré à la charge des appelants. Ceux-ci seront condamnés in solidum à payer à M. [G] une somme de de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [E] [G] de son intervention volontaire à la procédure de déféré ;
Réforme l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le conseiller désigné par le premier président ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel tant à l'égard de M. [E] [G] qu'à l'égard de la SARL TSM ;
Condamne M. [L] [C] et la SAS P&M Management in solidum à payer à M. [G] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [C] et la SAS P&M Management aux dépens du déféré et de l'appel.
Le greffier, Le président,
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