Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RENVOI
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N°2022/818
Rôle N° RG 22/00686 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWED
[T] [H]
C/
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR E COTE D AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandy CARRACCINO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 27 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02877.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011223 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 10]
représenté et plaidant par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au sis [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Cote d'Azur (ci après le Crédit Agricole) a délivré à monsieur [T] [H], le 10 février 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière, sur la base d'un arrêt en date du 4 février 2021 de la cour d'appel d'Aix en provence et d'une inscription d'hypothèque du 10 septembre 2018 publiée à Draguignan Volume 2018 V n°N3557 pour avoir paiement d'une somme de 72 457.48 €, saisie portant sur un bien dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 8] 'villa Andrea', lieudit [Localité 6].
Il est apparu que monsieur [U] [C] et son épouse, madame [N] [R], avaient préalablement fait délivrer à monsieur [T] [H], le 5 avril 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière, sur la base d'un jugement rendu le 11 août 2009 par le tribunal de Draguignan qui n'a fait l'objet d'aucun appel. La publication de ce commandement a été faite au service de la publicité foncière de Draguignan, le 22 avril 2016, volume 2016 S31.
Par acte du 23 et 30 avril 2021, le Crédit Agricole a assigné son débiteur, monsieur [H], devant le juge de l'exécution de Draguignan, afin que soit constatée la caducité du commandement, du 5 avril 2016.
Ce magistrat, par un jugement en date du 27 août 2021 a :
- fait droit à la demande,
- prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- ordonné sa radiation,
- dit que le directeur du service de la publicité foncière de Draguignan procédera à la publication de la décision ainsi rendue en marge de la publication du commandement,
- condamné le Crédit Agricole aux dépens.
Monsieur [H] a fait appel de la décision par déclaration à la cour le 17 janvier 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 27 juin 2022 auxquelles il est renvoyé, monsieur [H] demande à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 27.08.2021 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judicaire de Draguignan,
- dire que les demandes de la caisse regionale de Credit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouter la caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur de l'intégralité des demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 € pour procédure abusive et la somme de 1 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Il explique qu'à la suite de la saisie immobilière entreprise par les époux [C], un protocole d'accord a été signé après qu'il ait soldé la dette. Il n'a pu se faire entendre en première instance car il n'a pas eu en temps utile, d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle et le juge de l'exécution a refusé le renvoi. Le Credit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur qui n'est aucunement concerné, ne justifie pas de son intérêt à agir.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er avril 2022 auxquelles il est ici renvoyé, le Crédit Agricole sollicite de la cour :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter monsieur [T] de toutes ses prétentions,
Y ajoutant,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir consenti un prêt de 106 000 euros à monsieur [T] [H] le 14 avril 2003, qui a fait l'objet d'un impayé pour la première fois le 10 septembre 2013. Au 22 septembre 2014, après déchéance du terme, il restait dû la somme de 55 168.98 €. Il a obtenu pour ce montant augmenté d'un intérêt conventionnel de 4.70 % l'an sur 51 559.80 € à compter du 22 septembre 2014, un jugement de condamnation, le 29 juin 2018 par le tribunal de Draguignan. Ce jugement a été confirmé le 4 février 2021 par la cour d'appel, ce qui constitue un titre exécutoire.
Le Crédit agricole souhaite reprendre la procédure de saisie immobilière. Après le commandement initial aucun acte n'étant publié depuis le 7 juillet 2016. La décision de première instance qui a constaté la caducité ne peut qu'être confirmée au regard de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution. L'action est ouverte à toute personne interessée et elle a intérêt à lever l'inscription qui fait obstacle à l'exécution.
Un renvoi du dossier a été ordonné par la cour lors de l'audience tenue le 31 août 2022, afin que certains éléments de fait et de droit soient éclaircis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022 après ce renvoi du dossier.
La Caisse de Crédit Agricole a déposé des conclusions le 18 octobre 2022 dont le rejet a été sollicité par l'appelant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir :
Le Credit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur énonce disposer d'un titre exécutoire et vouloir procéder à une saisie immobilière. De fait, il se trouve en concurrence avec l'inscription dont bénéficient les époux [C] sur le même bien, ce pourquoi il soutient la caducité du commandement de payer dont ils bénéficient depuis 2016.
Ces éléments suffisent à caractériser l'intérêt à agir du Credit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, qui est donc recevable en sa démarche à ce titre.
Sur le rejet des conclusions de l'intimé
Il résulte de la combinaison des articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile, que le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire et qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ni aucune pièce ne peut être produite à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les conclusions de l'intimé en date du 18 octobre 2022 ne sont donc pas recevables car postérieures à l'ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2022, date dont les parties avaient été avisées lors de l'audience du 31 août 2022 ce qui constituait un délai suffisant pour échanger les moyens de fait et de droit utiles au débats judiciaire. Elles sont également au regard du principe du contradictoire particulièrement tardives, puisque déposées la veille de l'audience.
Sur la demande de caducité
Selon l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais des articles R321-1, 321-6, 322-6, 322-10 et 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que ceux de deux et trois mois de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie interessée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié.
Il n'est pas fait droit si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime ou fait connaitre dans les 15 jours du prononcé de la caducité, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir.
Il ne résulte cependant pas clairement des termes de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution par le Crédit Agricole, le 23 avril 2021, à monsieur [H] que le commandement de payer dont la caducité était sollicitée se rattache à une créance bénéficiant, non pas au Crédit Agricole mais aux époux [U] [C] et [N] [R]. Or, ces créanciers ne sont pas informés de la demande de caducité du Crédit Agricole qui leur fait possiblement grief. Et malgré interrogation de la cour de ce chef par message RPVA du 1er septembre 2022, il n'a pas été répondu fut-ce par note en délibéré, sur ce point juridique.
Certes par protocole d'accord du 28 mars 2019, communiqué aux débats, et pour solde de tout compte, monsieur [H] s'engageait au versement d'une somme de 25 000 €, de sorte que les époux [C] s'engageaient à se désister de la procédure de saisie immobilière et à radier le commandement s'y rapportant. Mais force est de constater que cela n'a pas été mené à bien, l'inscription étant toujours présente sur le bien immobilier, pour des motifs que la cour ignore à ce jour étant souligné que les époux [C] avaient dans la procédure de saisie immobilière, comme avocat, Me Philippe Schreck, avocat à Draguignan.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que monsieur [H] est actuellement déclaré recevable à une procédure de surendettement à la suite d'une décision du 8 juin 2022. Ce qui remettrait en cause toute procédure d'exécution à son encontre.
Le dossier n'est pas en état. Il sera donc ordonné en application des articles 15, 16 et 332 du code de procédure civile, la mise en cause des époux [C] pour l'audience du 29 mars 2023 à l'initiative de la partie la plus diligente avec avis de radiation administrative à défaut de cette mise en cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable à agir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Cote d'Azur,
ECARTE comme irrecevables aux débats, ses conclusions du 18 octobre 2022,
INVITE les parties à mettre en cause dans la présente instance afin qu'ils soient en mesure de faire valoir leurs droits et observations :
Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11],
Madame [N] [R] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (92)
demeurant ensemble selon les éléments du dossier, au [Adresse 3],
Ce pour l'audience du mercredi 29 mars 2023 avec avis d'ordonnance de clôture le 1er mars 2023,
DIT qu'à défaut de cette mise en cause, pesant sur la partie la plus diligente, l'appelant, monsieur [H], ou l'intimée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Cote d'Azur, il sera procédé à la radiation administrative du dossier,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment