Texte intégral
MINUTE N° 80/24
Copie exécutoire à
- Me Céline RICHARD
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 14.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02229 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLG
Décision déférée à la Cour : 19 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. GOR [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DAUMAS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 23 avril 2021 par la SARL GOR [Localité 5], à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 mars 2021, dans lequel ladite société était condamnée à verser diverses sommes et à restituer du matériel au profit de la société GRENKE LOCATION.
Vu l'arrêt avant dire-droit du 7 décembre 2022, auquel il est expressément fait référence quant à l'exposé des faits et des prétentions des parties, dans lequel la présente cour a ordonné la réouverture des débats et la production par la société GRENKE LOCATION :
- d'une attestation de la société d'assurance titulaire du contrat d'assurance cadre indiquant si le sinistre vol faisait l'objet d'un contrat pour garantir les biens visés par le contrat n° 061- 44070 portant sur 60 mobiliers de terrasse, 67 tabourets avec plateaux et 150 chaises 'Tokyo' et par le contrat 061-44120 portant sur un four à pizza, 8 Pockets PC MC 5590 et 4 enceintes,
- le cas échéant, d'une attestation de cette société d'assurance sur les modalités de prise en charge de ce sinistre.
Vu les dernières conclusions en date du 21 avril 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, dans lesquelles la SARL GOR [Localité 5] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du matériel loué (à l'exception du four à pizza).
L'INFIRMER pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal, sur les fins de non-recevoir :
DIRE ET JUGER que la société GRENKE LOCATION ne justifie pas n'avoir pas été indemnisée de la perte des matériels loués par son assureur dommages ni donc de son intérêt à agir,
En conséquence,
DIRE ET JUGER irrecevable la société GRENKE en son action pour défaut d'intérêt à agir et les REJETER,
A titre subsidiaire, au fond :
DIRE et JUGER que la société GRENKE LOCATION ne pouvait résilier les contrats de location de longue durée en raison de la force majeure,
DIRE ET JUGER qu'il existe une disproportion manifeste entre les montants demandés au titre des indemnités de résiliation anticipée et les valeurs résiduelles réelles des matériels,
DIRE ET JUGER que le four à pizza a fait l'objet de dégradations dans la nuit du 8 au 9 novembre 2017,
DIRE ET JUGER que la société GOR [Localité 5] a dûment déclaré le sinistre à la société GRENKE LOCATION le 14 novembre 2017, la mettant ainsi en mesure de le déclarer à son assureur dommages afin d'en être indemnisée,
DIRE ET JUGER qu'il existe une disproportion manifeste entre les montants demandés au titre des indemnités de non-restitution et l'intérêt réel pour la société GRENKE LOCATION du matériel loué,
DIRE ET JUGER que la société GOR [Localité 5] était tenue contractuellement de stocker le four à pizza endommagé jusqu'à ce que l'assureur ou GRENKE LOCATION procède à une inspection des dommages, renonce expressément à cette dernière ou règle le sinistre, ce qui n'a pas eu lieu au jour des présentes,
DIRE ET JUGER qu'il existe une disproportion manifeste entre le coût de restitution du four à pizza pour la société GOR [Localité 5] et son intérêt réel pour la société GRENKE LOCATION,
En conséquence,
RAMENER à de bien plus justes proportions les demandes de la société GRENKE, les cantonnant à la somme de 5.799,60 € TTC pour le contrat n°4470 et celle de 5.155,20 € TTC pour le contrat n°44120 concernant les indemnités de résiliation et de majoration des indemnités de résiliation,
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et prétentions pour le surplus et les REJETER,
Sur l'appel incident,
DEBOUTER la société GRENKE de toutes ses demandes, fins et prétentions et les REJETER,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION au paiement d'un montant de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens.'
Vu les dernières écritures du 11 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, par lesquelles la SAS GRENKE LOCATION conclut à ce que la cour :
Lui DONNE ACTE de ce qu'elle n'a pas souscrit un contrat d'assurance pour couvrir le risque de vol du matériel et ceci à la demande et du fait du locataire.
ENJOIGNE à la société GOR [Localité 5] de communiquer et faire connaître à la société GRENKE LOCATION :
- le contrat d'occupation temporaire signe avec son bailleur, la société LES VOIES NAVIGABLES DE France,
- les suites réservées à la plainte pénale,
à défaut en tirer les conséquences de droit,
Sur l'appel principal
DISE irrecevables, à tout le moins dépourvues de portée, les prétentions de la société GOR [Localité 5] demandant à la Cour de 'Dire et Juger'
DISE pour le surplus 1'appel mal fondé,
En DEBOUTE l'appelante ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
CONFIRME le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident
Sur appel incident de la société GRENKE LOCATION
Le DISE bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRME le jugement entrepris ce qu'il a rejeté la demande de restitution du matériel et corrélativement réduit le montant contractuellement dû au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel en allouant une somme de 1.000 € à la société GRENKE LOCATION et en la déboutant du surplus de ses prétentions
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GOR [Localité 5] à restituer le matériel, sinon la CONDAMNE au paiement à la société GRENKE LOCATION de la somme totale de 85.484,40 € TTC au titre de l'indemnité de non-restitution augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17.11.2017, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement.
DEBOUTE l'appelante de toutes conclusions contraires,
En tout état de cause :
CONDAMNE la société GOR [Localité 5] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
CONDAMNE la société GOR [Localité 5] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2023 et l'affaire évoquée à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur le caractère irrecevable de certaines demandes de la SARL GOR [Localité 5] :
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des simples moyens ou arguments.
S'agissant des dernières conclusions de la SARL GOR [Localité 5], la cour ne sera pas tenue de répondre aux nombreuses demandes tendant à 'dire et juger'.
Elle ne sera tenue de répondre qu'à ses demandes tendant à obtenir l'infirmation du jugement sur certains points, la confirmation du jugement sur d'autres points, de ramener 'à de plus justes proportions' les indemnisations accordées à la société GRENKE LOCATION et portant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Sur l'intérêt à agir de la société GRENKE LOCATION :
L'article 8.1 des conditions générales du contrat de location passée entre la SARL GOR [Localité 5] et la société GRENKE LOCATION, stipule qu'' à compter de la date de livraison jusqu'à la restitution des produits loués, le locataire est tenu pour responsable de la perte, du vol, de la détérioration et de la destruction des produits loués ou des dommages causés par les produits loués aux biens ou aux personnes quelle qu'en soit la cause, même si celle-ci relève d'un cas fortuit ou de force majeure'.
L'article 9.1 de ces mêmes conditions générales, prévoit que :
'Le locataire a l'obligation d'assurer à ses frais le matériel loué, notamment contre les risques visés à l'article 8.1 pour sa valeur de remplacement et pour toute la durée du contrat de location. La durée de location s'entend tant de la période initiale que les périodes de prolongations de location le cas échéant.
Le locataire peut s'assurer auprès de la compagnie de son choix, toutefois, si dans les six semaines suivant la prise d'effet du contrat, il n'a pas envoyé d'attestation d'assurance au bailleur, ce dernier intégrera le matériel loué au contrat cadre d'assurance dommages du bailleur aux frais du locataire. (...) Le locataire s'engage à prévenir le bailleur en cas de modification, de résiliation de son contrat d'assurance et à fournir une attestation d'assurance au bailleur.'
Il était donc prévu contractuellement que le locataire, ici la SARL GOR [Localité 5], devait veiller à ce que le matériel loué soit garanti, notamment pour le risque de vol (risque réalisé pour le mobilier) ou de dégradation (risque réalisé pour le four à pizza).
La société appelante ne peut se targuer utilement du fait que les assureurs refuseraient de garantir le risque du vol, dans le cas des activités de discothèque, pour se défausser de son obligation d'assurer le matériel pour le risque de vol imposée clairement par l'article 8.1 des conditions générales, qu'elle a acceptées.
Le locataire avait le choix, au sens de l'article 9.1, de mettre en place une assurance de son choix, ou à défaut de bénéficier automatiquement de l'assurance groupe du bailleur, qui allait à ce moment-là refacturer ses frais d'assurance.
La SARL GOR [Localité 5] a sollicité le remboursement auprès de la société GRENKE LOCATION, des frais d'assurance groupe souscrite pour son compte en 2016, au motif qu'elle avait souscrit de son côté une assurance. En effet par mail du 28 juillet 2016, la SARL GOR [Localité 5] indiquait à la société GRENKE LOCATION, être affiliée à sa propre compagnie d'assurances multirisques en précisant 'je vous prie de trouver ci-joint l'attestation de notre assurance justifiant de la couverture d'assurance des matériels financés pour les contrats 061044070 et 0614044120' et ce en vue d'obtenir 'le remboursement de la somme de 3027 €' (annexe 14 de la société GRENKE LOCATION).
Il n'est pas contesté que cette demande de remboursement portait sur l'intégralité des sommes qui avaient été facturées par la société GRENKE LOCATION, au titre des frais d'assurance, portant notamment sur le risque 'vol'. Par ailleurs, dans ce mail, la SARL GOR [Localité 5] ne précise nullement que le risque vol - qui devait impérativement être couvert au sens des dispositions des conditions générales du contrat de location évoquées plus haut - n'était pas pris en charge par sa propre assurance.
Aussi, la SARL GOR [Localité 5] ne saurait valablement affirmer que la société GRENKE LOCATION aurait dû se rendre compte, à la lecture de l'attestation d'assurance 'multirisque professionnelle', datée du 28 juillet 2016, émanant de la société 'conseil et courtage en assurances de [Localité 5]' jointe au mail, que le risque 'vol' ne figurait pas parmi les principaux événements garantis au titre du contrat, en sachant en outre que la mention 'Les principaux événements ci-dessous sont garantis au titre du contrat', pouvaient laisser penser qu'il existerait une garantie complémentaire.
D'autre part, il ne résulte pas des pièces au dossier, que la SARL GOR [Localité 5] a, par la suite, informé la société GRENKE LOCATION du fait qu'elle aurait résilié son contrat d'assurance. La société intimée pouvait légitimement penser que le contrat d'assurance initial était toujours en cours (il est rappelé que les conditions générales prévoyaient que 'Le locataire s'engage à prévenir le bailleur en cas de modification, de résiliation de son contrat d'assurance et à fournir une attestation d'assurance au bailleur').
Dans ces conditions, il résulte des développements précédents que :
- la SARL GOR [Localité 5] n'a pas adressé de courrier en recommandé à la société GRENKE LOCATION l'informant de ce qu'elle aurait mis un terme à son contrat d'assurance pour l'année 2017 ; le locataire était censé avoir conservé une assurance, étant tenue d'assurer les biens loués en application des dispositions de l'article 8.1 des conditions générales,
- corrélativement la société GRENKE pouvait, à juste titre, penser que le matériel loué était intégralement assuré par l'assureur du locataire, puisque ce dernier n'a nullement précisé ne pas avoir mis un terme à cette couverture en 2017, ni même indiqué que le risque 'vol' n'était pas couvert,
- la société GRENKE n'avait pas à faire assurer ledit matériel par sa propre assurance cadre, de sorte que ses allégations, selon lesquelles elle ne peut produire une attestation de cette dernière concernant la prise en charge du sinistre subi par ledit matériel, sont particulièrement crédibles,
- la fin de non-recevoir soulevée par la SARL GOR [Localité 5] (selon laquelle la société GRENKE LOCATION ne disposait pas d'un intérêt à agir, du fait qu'elle aurait été indemnisée du préjudice découlant du vol par sa propre assurance) ne peut qu'être écartée,
- la demande formulée par la société GRENKE LOCATION, en ce que la SARL GOR [Localité 5] produise des documents portant sur le vol ou son assurance, devient dès lors sans objet.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejoindre le raisonnement des premiers juges, qui doit être confirmé sur ce point.
3) Sur la validité de la résiliation des contrats de location :
3-1) Sur la cause d'exonération pour force majeure invoquée :
A hauteur d'appel, la SARL GOR [Localité 5] développe un nouveau moyen pour contester la validité de la résiliation des contrats, fondé sur l'article 1148 du Code civil, ancienne version, en soutenant que la cessation de son activité imposée par un arrêté du 28 avril 2017 du maire de [Localité 5], serait causée par un événement pouvant caractériser un cas de force majeure, ce qui empêcherait la possibilité de résilier les deux contrats de location.
Il est rappelé que la SARL GOR [Localité 5] exploitait un local situé sur un site particulier, à savoir une estacade (à savoir une plate-forme surélevée sur les berges d'une rivière ou d'un fleuve) et ce en vertu d'une convention de mise à disposition passée avec les Voies Navigables de France. L'arrêté pris par le maire de [Localité 5], le 28 avril 2017, a été motivé (pièce 7 de l'appelante) par le fait qu'il existait un risque pour les personnes, du fait de l'état dégradé des fondations de cette estacade.
En l'état du droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence définissait la force majeure, en retenant qu'il s'agissait d'un événement présentant trois critères cumulatifs qui sont l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité.
S'agissant du premier critère, l'extériorité, il s'entend d'un événement indépendant de la volonté de celui qui doit s'exécuter rendant impossible l'exécution. En l'espèce l'événement rendant impossible la pérennité de l'activité, à savoir la décision du maire, remplit cette première condition.
En revanche, cette décision de police administrative ne peut être envisagée comme étant imprévisible au sens de la jurisprudence évoquée plus haut. Le critère de l'imprévisibilité s'entend d'un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu. Or à partir du moment où l'activité s'est développée sur un site et dans un contexte particulier, la SARL GOR [Localité 5] ne pouvait ignorer l'existence d'un risque concernant la pérennité de celle-ci en lien avec l'entretien des fondations mais aussi à sa vulnérabilité structurelle. En outre, dès lors qu'elle reproche aujourd'hui aux Voies Navigables de France un défaut d'entretien, c'est qu'elle avait bien conscience du fait que la pérennité de son activité était subordonnée à la réunion de certaines conditions notamment d'entretien de la structure de l'estacade.
Ces développements sont aussi valables pour le troisième critère, celui de l'irrésistibilité (le fait d'un événement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées), en ce sens que les effets de ce défaut d'entretien des berges - reproché par la SARL GOR [Localité 5] aux Voies navigables de France - étaient clairement visibles, prévisibles et pouvaient faire l'objet d'une reprise. La cour note à ce sujet que la société appelante s'est contentée de produire l'arrêté du 28 avril 2017 sans produire le rapport d'expertise concernant l'état du bâtiment établi le 21 avril 2017 ou d'autres éléments de preuve (procès-verbal d'huissier, avis technique rendu par un architecte) de nature à démontrer le caractère irrésistible de la dégradation du ponton.
Enfin, comme le fait à juste titre remarquer la société GRENKE LOCATION, en cas de fermeture administrative de la SARL GOR [Localité 5], il n'est pas démontré par cette dernière qu'elle ait été dans l'impossibilité de trouver un autre site, notamment par des négociations soit avec la mairie soit avec les Voies Navigables de France.
Les éléments constitutifs et cumulatifs de la force majeure n'étant pas réunis, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL GOR [Localité 5], qui contestait la validité de la résiliation des contrats de location de longue durée au motif de l'existence d'un cas de force majeure.
3.2) Sur la validité de la résiliation et les montants dus à ce titre :
Les premiers juges ont, à juste titre, rappelé les dispositions des articles applicables au cas d'espèce, à savoir ceux des articles 1134 devenus 1103 du code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et 1315 devenus 1353 du même code qui prévoient que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A hauteur d'appel, il n'est pas contesté que les deux contrats de location portant d'une part, sur 60 mobiliers de terrasse, 67 tabourets avec plateau et 150 chaises 'Tokyo' pour un loyer trimestriel de 2416,50 euros hors-taxes, et d'autre part sur un four à pizza, 8 pochettes PC et quatre enceintes pour un loyer de 2148 € hors-taxes, ont été honorés par la société GRENKE LOCATION qui a fourni le matériel, alors que la SARL GOR [Localité 5] a bel et bien cessé d'honorer les loyers échus en 2017.
La résiliation des contrats, en application de la clause résolutoire prévue à l'article 10 des conditions générales, et ce après que la société locataire ait été sommée de régulariser la situation, est donc parfaitement valable, le jugement de première instance devant être une fois encore confirmé.
Le contrat prévoit, en cas de résiliation, le règlement par le locataire des loyers échus ainsi qu'une indemnité contractuelle prévue par l'article 11.
Le raisonnement des premiers juges, selon lesquels l'article 11 des conditions générales du contrat de location doit être analysé comme une clause pénale, n'est pas contesté en soi, l'appelante estimant cependant qu'il aurait dû réduire le montant alloué à ce titre.
L'objectif est de compenser le préjudice né de la résiliation anticipée du contrat de location, qui entraîne une rupture de l'équilibre financier de ce dernier, par le versement des loyers calculés sur la durée de location (pour permettre au bailleur d'amortir l'acquisition du matériel et de tirer un bénéfice de l'allocation).
A ce titre, comme l'ont noté les premiers juges, la société intimée justifie des dépenses qu'elle a engagées pour se porter acquéreur du matériel loué, pour des montants respectifs de 54 000 € TTC et 48 000 € TTC. La référence par la SARL GOR [Localité 5] de la valeur de ces matériels, au sens de la leur valorisation limitée dans ses comptes par le jeu de l'amortissement d'ores et déjà appliqué, n'est nullement de nature à être opposée à la société GRENKE LOCATION, ni de nature à écarter la référence aux factures d'acquisition.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé les sommes réclamées par la société GRENKE LOCATION justifiées et dues, correspondant aux montants des loyers à échoir avec une majoration de 10 % sur ces derniers, soit 40 826,82 euros pour le premier contrat et 36 255,67 euros pour le second, et manifestement non excessives au sens de l'article 1152 devenu 1231-5 du Code civil.
La demande de réduction sollicitée par la société appelante devra être écartée.
4) Sur les demandes de restitution :
Comme indiqué plus haut, il n'est pas contesté que les locaux de la SARL GOR [Localité 5] ont été victimes d'un cambriolage le 11 novembre 2017, ayant entraîné la disparition de tout le matériel loué, à l'exception du four à pizza.
D'une part, le jugement a fort logiquement condamné la SARL GOR [Localité 5] à restituer le four à pizza à son propriétaire, à savoir la société GRENKE LOCATION. L'argumentation développée à hauteur d'appel par l'appelante, selon laquelle il conviendrait d'infirmer ces dispositions car la société aurait toujours tenu à la disposition du propriétaire le four à pizza, est sans emport. La condamnation à la restitution du four sera confirmée.
D'autre part, à partir du moment où il est établi que la société appelante n'est plus en possession des autres matériels, il était logique pour le tribunal de rejeter la demande de restitution formulée par le propriétaire.
La société GRENKE LOCATION critique les premiers juges, qui ont estimé que l'indemnité réclamée au titre de l'article 13 des conditions générales du contrat, doit être analysée comme une clause pénale. Cet article stipule une indemnité contractuelle en cas de non-restitution des biens d'une valeur égale à celle des biens loués, en l'espèce 85 484,40 euros TTC.
Il convient de mettre en parallèle cette stipulation avec l'indemnité évoquée plus haut. Si on mettait en oeuvre ces deux dispositions, cela reviendrait à indemniser deux fois la société propriétaire, la première fois en lui accordant l'intégralité des loyers prévus augmentée de 10 % (ce qui couvre le prix d'acquisition des biens et permet d'assurer sa rentabilité), la deuxième fois en lui restituant, en application de l'article 13, la valeur intégrale des biens à neuf (donc le prix d'acquisition, une nouvelle fois).
Dans ces conditions, les premiers juges, même s'ils n'ont pas expliqué leur raisonnement, ont de manière tout à fait logique considéré que la clause de l'article 13 était également une clause pénale pouvant être révisée par eux.
Il y a lieu de confirmer leur raisonnement, ainsi que la somme qu'ils ont fixée au titre de cette indemnité à hauteur de 1 000 €, en ce sens que ce montant paraît justifié en son montant, au regard du montant d'ores et déjà mis en compte à la charge de la SARL GOR [Localité 5].
5) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de la SARL GOR [Localité 5] portant sur la force majeure,
Rejette la demande formulée par la société GRENKE LOCATION, en ce que la SARL GOR [Localité 5] produise des documents portant sur le vol ou son assurance, en ce qu'elle est sans objet,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SARL GOR [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL GOR [Localité 5] à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL GOR [Localité 5] faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :