Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00503 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCBP
En date du : 04 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
La Société ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Etienne ABEILLE
Me Franck BANERE - 305
Le 6 septembre 2020, Madame [H] [F] était passagère d’un bateau de plaisance dirigé par Monsieur [S] [W], assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, lorsqu’elle a été blessée. Elle a présenté une fracture du tiers proximal de l’humérus gauche.
Par acte en date du 16 janvier 2023, Madame [H] [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de solliciter, outre la désignation d’un médecin expert, l’octroi d’une provision de 15.000 €, ainsi qu’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [E] [I] pour y procéder. Madame [H] [F] a néanmoins été déboutée de sa demande de provision, le juge des référés indiquant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la responsabilité civile de l’assuré.
L’expert a déposé son rapport en date du 21 mai 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
-Accident du 6 septembre 2020
-Perte de Gain Professionnels Actuels imputables : du 6 septembre 2020 au 6 novembre 2020 un arrêt de travail est documenté. Il n’a pas été transmis aux organismes sociaux, durant cette période Mme [F] allègue avoir poursuivi son activité professionnelle en télétravail et ce jusqu’au 31 décembre 2020
-Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 06 septembre 2020 au 10 septembre 2020
-Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : De 33% du 11 septembre 2020 au 26 octobre 2020 avec 01heure d’aide humaine par jour.
De 25 % du 27 octobre 2020 au 31 décembre 2020
De 10% du 1 er janvier 2021 au 06 septembre 2021
-Préjudice Esthétique Temporaire = 1/7 pendant 2 mois compte tenu des cicatrices au niveau du membre supérieur gauche et de la contention coude au corps.
-Souffrances endurées : 3/7 compte tenu des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale, et des soins médicaux et de kinésithérapies entrepris et documentés.
-Consolidation : 06 septembre 2021 soit à un an du fait traumatique accidentel.
-Déficit fonctionnel permanent =05% compte tenu des séquelles fonctionnelles au niveau épaule gauche imputables.
-Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 compte tenu de l’aspect des cicatrices au niveau de l’épaule gauche
-Préjudice d’agrément : néant
-Incidence sur les activités professionnelles : néant
-Aucun autre poste de préjudice n’est retenu.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice délivrés les 30 décembre 2024 et 30 janvier 2025, Madame [H] [F] a assigné la société ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR devant le Tribunal Judiciaire de TOULON.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L.211-9 et suivants du Code des assurance et 1240 du Code civil, de :
“-JUGER que la Société d’assurances ALLIANZ IARD devra garantir les conséquences de l’accident de circulation subi par Madame [F] le 06 septembre 2020,
-JUGER que l’indemnisation du préjudice de Madame [F], en suite de l’accident du 06 septembre 20202, se décompose comme suit :
Préjudices avant consolidation
Aide humaine 810€
DFT 1797€
Souffrances endurées 8000€
Préjudice esthétique temporaire 1000€
Préjudices après consolidation
DFP 7000 €
Préjudice esthétique 1000 €
TOTAL 19607 €
PROVISION A DEDUIRE 0
-CONDAMNER, en conséquence, la Société d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] une somme de 19 607 euros,
-CONDAMNER la Société d’assurances ALLIANZ IARD au règlement des intérêts au double du taux légal sur la totalité de la condamnation à intervenir, avec, comme point de départ, le 21 octobre 2024 (5 mois après le dépôt du rapport), jusqu’à la décision à intervenir,
Subsidiairement,
-CONDAMNER, la Société d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] une somme de5737€.
En tout état de cause,
-DEBOUTER la société d’assurances AXA ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-CONDAMNER la Société d’assurances AXA ASSURANCES à payer à Madame [F] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
-JUGER que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire”.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du Code civil, L5121-1 du Code des transports et L121-4 du Code des assurances, de :
“A titre principal :
Dire et juger que Madame [F] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident du 6 septembre 2020,
-Dire et juger que la faute de feu Monsieur [S] [W] n’est pas rapportée par Madame [F],
-Dire et juger que les demandes de Madame [F] contreviennent aux dispositions de l’article L121-4 du Code des assurances proscrivant l’interdiction du cumul des indemnisations par plusieurs assureurs,
En conséquence,
-Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
-Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [F] ;
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
-Débouter Madame [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
-Débouter Madame [F] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
-Laisser à la charge de Madame [F] les dépens de l’instance”.
Régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas comparu. Elle a transmis ses débours provisoires par courrier du 30 janvier 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 2 556,37 euros.
La clôture différée de la procédure a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du 11 mars 2025 et l’audience au 2 octobre 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025. Les parties ont été autorisées à produire, par note en délibéré et avant le 31 octobre 2025, les débours définitifs de la CPAM du VAR ou, à défaut, une relance infructueuse adressée en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le conseil de Madame [F] a adressé un courrier recommandé à la CPAM le 2 octobre 2025 pour solliciter les débours. La caisse a demandé en retour communication du rapport d’expertise qui lui a été adressé le 20 octobre 2025 par la requérante. Par courrier du 28 octobre 2025, la CPAM a adressé le montant de ses débours définitifs pour la somme de 2 928,94 euros.
SUR CE :
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [H] [F]:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [F] considère que son droit à indemnisation est incontestable, le gardien du navire étant responsable des dommages subis par les personnes embarquées. Elle précise, s’agissant des circonstances, que sa chute est due à une manoeuvre brusque du capitaine de navire qui a heurté le quai à une vitesse excessive. Elle produit une attestation émanant de son conjoint lequel fait mention d’ “une perte d’équilibre lors de la remise des gaz pour réaligner le bateau dans son axe afin de réussir la manoeuvre d’accostage (..)”. Elle indique à cet égard que le capitaine n’avait pas donné les consignes de sécurité sur le bateau alors que cette obligation lui incombe et que c’était la première fois qu’elle montait à bord d’un voilier. Par conséquent, elle affirme que Monsieur [W] a commis une faute engageant sa responsabilité.
La société ALLIANZ rappelle que le régime juridique applicable à la responsabilité du capitaine du navire est fondée sur l’article 1240 du code civil lequel suppose la démonstration d’une faute du capitaine. A cet égard, elle affirme que Madame [F] ne démontre aucune faute imputable à Monsieur [W]. Elle produit également une attestation, émanant de l’épouse de ce dernier, indiquant que Madame [F] ne se tenait pas lors des manoeuvres et qu’elle avait elle-même rappelé les consignes de sécurité aux passagers, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le capitaine est considéré comme le gardien du navire et qu’il peut voir, à ce titre, sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En effet, les accidents sur des bateaux de plaisance privés relèvent du droit commun de la responsabilité civile de l’article 1240 du code civil. Il incombe donc à la victime de démontrer une faute ayant entraîné un dommage en lien de causalité avec ladite faute. C’est d’ailleurs sur cet unique fondement que la responsabilité du capitaine du navire est recherchée par la demanderesse, l’article 1242 du code civil étant seulement visé dans ses conclusions pour démontrer la qualité de gardien du navire incombant au capitaine. En revanche, aucune démonstration n’est faite par la requérante sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Dans le cadre de la présente instance, chacune des parties produit une attestation afin de permettre au tribunal de déterminer les circonstances dans lesquelles Madame [F] a été blessée, cette dernière faisant mention d’une manoeuvre brusque à la suite de laquelle le bateau a heurté le quai à une vitesse excessive. Pour corroborer ses affirmations, elle produit une attestation émanant de son conjoint dont les termes ont été rappelés précédemment, ce dernier évoquant une perte d’équilibre lors de la remise des gaz. Il n’est ainsi pas évoqué ni une manoeuvre brusque ni une vitesse excessive. Par ailleurs, la société ALLIANZ contredit les affirmations de Madame [F] en produisant une attestation rédigée par l’épouse du capitaine laquelle précise que la manoeuvre a été réalisée à “très petite vitesse, moteur débrayé”.
Etant rappelé qu’une attestation produite par une partie ne saurait prévaloir sur celle produite par l’autre partie, que Monsieur [Y] [W] ne confirme pas la manoeuvre brusque et la vitesse excessive évoquées par la requérante, il en résulte que la matérialité des faits et les circonstances dans lesquelles Madame [F] s’est blessée ne sont pas démontrées, pas plus qu’une faute commise par le capitaine du navire dans sa manoeuvre.
S’agissant des consignes de sécurité, les attestations s’opposent une nouvelle fois et aucune circonstance ne justifie d’accorder davantage de crédit à l’une plus qu’à l’autre, d’autant que Madame [F] ne conteste pas dans ses écritures les affirmations de Madame [L] [W] selon lesquelles elle indique avoir donné les consignes de sécurité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame [H] [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Madame [F] sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune demande n’est formulée à ce titre par la société ALLIANZ IARD.
Il n’y a pas lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit au regard du débouté pur et simple.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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