Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
AC
N° 2024/ 61
N° RG 20/06856 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCEA
S.C.I. PENELOPE
C/
S.A.R.L. [E] AUTOMOBILES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Me Julien BESSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/001242.
APPELANTE
S.C.I. PENELOPE, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [E] AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Mr [U] [E], domicilié de droit audit siège
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [E] AUTOMOBILES exploite un garage automobile situé [Adresse 1], dont la parcelle confronte à l'arrière celle appartenant à la SCI PENELOPE.
Se plaignant de l'absence d'entretien du lierre provenant de son fonds, la société [E] Automobiles a fait assigner la Sci Penelope devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins d'arrachage de cette plantation.
Par jugement du 5 décembre 2019 le tribunal d'instance de Toulon a condamné la SCI PENELOPE à arracher les lierres et leurs racines implantés en bordure de limite séparative sur une bande d'un demi-mètre de large en partant de la limite divisoire des deux parcelles sis [Adresse 1], procéder à l'enlèvement du lierre courant sur les façades, verrières, gouttières et parking des bâtiments exploités par la SARL [E] AUTOMOBILES à ses frais exclusifs sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, à charge pour la SCI PENELOPE de prévenir au moins 48h à l'avance la SAS [E] AUTOMOBILES de ses interventions afin de lui permettre de faire établir si nécessaire toutes constatations utiles, l'a condamné procéder à l'enlèvement des plaques apposées sur les verrières sous la même astreinte, et dans les mêmes conditions de prévenance, l'a condamné à payer à la SAS [E] AUTOMOBILES la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du trouble anormal de voisinage subi,1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.400€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et rejeté la demande indemnitaire de la SCI PENELOPE.
Par acte du 23 juillet 2020 la Sci Penelope a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé ;
- débouter la Sas [E] AUTOMOBILES de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- le lierre existe depuis 2007 ;
- il n'est pas à l'origine des bris de vitres ;
- il ne provient pas de sa propriété
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, l'intimé demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement querellé.
Y ajoutant :
CONDAMNER la SCI PENELOPE à payer à la société [E] AUTOMOBILES la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCI PENELOPE aux entiers dépens, y incluant le coût du constat d'huissiers établi le 04/02/2019 et le timbre fiscal obligatoire en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire (225 €).
L'intimé réplique que :
- que le trouble anormal de voisinage est consécutif à la dégradation des vitres et à l'obstruction de la lumière du jour dans l'atelier du garage sur une partie où la société [E] automobiles n'a aucun accès ;
- qu'elle ne peut pas tailler le lierre qui pousse le long de la façade extérieure implantée sur le fonds de la SCI PENELOPE ;
- que selon l'acte authentique du 11 octobre 2007 intervenu entre les propriétaires de la parcelle exploitée par la Sas [E] AUTOMOBILES et l'appelante ceux-ci bénéficient d'une servitude de tour d'échelle qui n'a pas pu être mise en 'uvre ;
- que le constat d'huissier produit en cause d'appel est contredit par les propres déclarations de M.[W] du 12 juin 2017, selon lesquelles le lierre se situe sur sa parcelle ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes présentées par la Sci Penelope
L'article 670 du code civil énoncent que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
L'article 672 du code civil poursuit en indiquant que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseau et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l'espèce le procès verbal de constat d'huissier du 4 février 2019 mentionne que l'ensemble de la clôture séparant les deux fonds est recouverte de lierre. Les photographies annexées permettent de remarquer la densité de la végétation sur la clôture, dépassant sur les véhicules entreposés sur le parking appartenant à l'intimé et occultant totalement les vitres de l'entrepôt. Ces mêmes éléments permettant de caractériser que le lierre provient du fonds de l'appelante contrairement à ce que celle-ci persiste à soutenir.
Les arguments avancés par cette dernière pour expliquer les désagréments subis par l'intimé et le bris de vitres de son entrepôt sont purement allégués et ne résistent pas au constat objectif dressé par l'huissier.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Penelope qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le constat d'huissier établi le 04/02/2019 et le timbre fiscal obligatoire en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire (225 €) et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Sas [E] AUTOMOBILES.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant ;
Condamne la Sci Penelope aux entiers dépens en ce compris le constat d'huissier établi le 04/02/2019 et le timbre fiscal obligatoire en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire (225 €) ;
Condamne la Sci Penelope à verser à la Sas [E] AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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