Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES
la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF
- XA-
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00808 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEJ5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 12 Mars 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [W] [E] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. BICE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4] - FRANCE
représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture :19 mai 2022
Audience publique du 23 Juin 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 27 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [E] épouse [G] a été engagée par la société BICE (SARL) selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2011, en qualité de comptable.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail le 21 juin 2016, le médecin prescripteur visant un accident du travail survenu le même jour, ayant provoqué un " état anxio-dépressif, déclenchement au travail, relation conflictuelle au travail ". Cet accident a été pris en charge, après enquête administrative, au titre de la législation professionnelle par décision du 21 mars 2017.
La société BICE ayant contesté cette prise en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, par décision du 28 août 2018, a déclaré inopposable à la société BICE l'accident du travail déclaré par Mme [G] le 21 juin 2016 pour des motifs afférents au non-respect par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de la procédure contradictoire applicable.
Selon un avis du médecin du travail du 7 novembre 2016, Mme [G] a été déclarée " inapte à la reprise du poste de comptable ", celui-ci précisant : " tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2016, convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2017, la société BICE lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2017 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, invoquant le fait que le comportement de l'employeur serait à l'origine de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Mme [G] a engagé parallèlement le 31 juillet 2017 une procédure de conciliation préalable à la procédure contentieuse visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. La société BICE a refusé la conciliation.
Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a dit que le licenciement pour inaptitude à tout poste de Mme [G] était fondé, débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [G] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 26 mars 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-dit que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude à tout poste est fondé
-débouté Mme [G] de ses demandes
-condamné Mme [G] aux dépens
-Dire Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes
-Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [G] notifié le 6 janvier 2017 par la société BICE
-Condamner la société BICE à régler à Mme [G] les sommes suivantes:
-50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4092,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-409,92 euros à titre de congés payés sur préavis
-4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société BICE à remettre à Mme [G] son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi ainsi que son dernier bulletin de salaire du mois de janvier 2016 rectifiés
-Débouter la société BICE de ses demandes
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société BICE demande à la cour de :
-Constater que Mme [G] ne justifie d'aucune pièce à l'appui de chacune de ses prétentions
-Dire que l'inaptitude de Mme [G] n'avait pas d'origine professionnelle
-Débouter Mme [G] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement
-Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts en réparation des conséquences de l'accident du travail du fait de la reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme [G]
-Déclarer irrecevables les pièces de l'appelante n'ayant pas été communiquées en temps utiles
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes
-Condamner Mme [G] à verser la somme de 2000 euros à la société BICE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité des pièces de l'appelante
La société BICE soutient que l'appelante a conclu le 29 juin 2020 en joignant à ses conclusions un bordereau de communication de pièces, sans que pour autant ce bordereau soit accompagné des pièces visées, de sorte qu'elle a elle-même dû conclure, dans les délai contraint prévu par l'article 909 du code de procédure civile, sans avoir connaissance des pièces de son adversaire, alors que l'article 906 du code de procédure civile impose la communication simultanée des pièces et des conclusions en cause d'appel.
Mme [G] réplique que les pièces n'ont pas été communiquées simultanément avec ses premières conclusions en raison de la constitution du conseil de la société BICE le 24 septembre 2020 seulement, date de ses conclusions d'intimée.
La cour rappelle que l'obligation de communiquer simultanément au dépôt des conclusions les pièces produites à leur soutien, visée à l'article 906 du code de procédure civile, n'impose pas à la cour d'écarter des débats les pièces dont la communication y contrevenait, s'il est démontré que le destinataire de la communication a été en mesure, en temps utile, de les examiner, de les discuter et d'y répondre ( Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3)
En l'espèce, il n'est pas établi que la société BICE n'ait pas été en mesure d'examiner et de discuter des pièces communiquées par Mme [G], et éventuellement d'y répondre, même postérieurement au dépôt des conclusions qui les visaient.
C'est pourquoi la demande de la société BICE visant ce que les pièces communiquées par Mme [G] soient déclarées irrecevables sera rejetée.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou même nul lorsque c'est une situation de harcèlement moral qui en est à l'origine, en application de l'article 1152-3 du code du travail.
L'appréciation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité par le juge prud'homal est indépendante de la solution retenue en droit de la sécurité sociale (Cass. soc., 21 oct. 2020, n° 19-15.376), ce qui n'empêche pas le juge prudhommal de néanmoins en tenir compte dans sa motivation.
En l'espèce, Mme [G] soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail après avoir été harcelée par la société BICE. Cette dernière aurait exigé qu'elle établisse une attestation à l'encontre d'un ancien salarié qui avait attrait leur employeur commun devant le conseil de prud'hommes, en la lui dictant et en lui demandant d'y porter des indications mensongères, allant jusqu'à lui faire délivrer une sommation interpellative par voie d'huissier sur son lieu de travail, le 21 juin 2017. Elle affirme que l'huissier a insisté pour qu'il soit répondu aux questions posées en la poursuivant dans les locaux de l'entreprise et qu'elle s'est retrouvée bloquée dans son bureau. Elle prétend que la délivrance de cette sommation lui a causé un choc émotionnel qu'elle a fait médicalement constater et qui a conduit à la constatation de son inaptitude. Elle en conclut que c'est le comportement de l'employeur à son égard qui en est à l'origine.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, Mme [G] ne produit aucun élément susceptible de laisser supposer, comme elle l'affirme, que l'employeur ait tenté de lui faire rédiger une attestation mensongère à propos d'un litige prud'homal l'opposant à un autre salarié.
Cette question n'a d'ailleurs été évoquée que postérieurement à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 21 juin 2016, dans les échanges intervenus avec le conseil de Mme [G], à l'appui de ses arguments afférents aux conséquences de cette sommation ; la société BICE a répondu en niant avoir tenté d'extorquer un témoignage à Mme [G].
En revanche, il résulte de la chronologie des évènements que c'est bien cette sommation interpellative qui a engendré l'arrêt de travail délivré à Mme [G] et ensuite la reconnaissance d'un accident du travail.
La société BICE a contesté à titre principal devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la matérialité de cet accident et le jugement du 28 août 2018, contre lequel aucune des parties n'apparaît avoir formé un recours, a rejeté cette contestation, considérant que la lésion, en l'occurrence le trouble psychologique subi par Mme [G], " est apparue au temps et au lieu du travail ", en lien avec la sommation interpellative qui lui a été délivrée. Ce n'est que pour des raisons tenant au non-respect par la caisse primaire d'assurance maladie de la procédure contradictoire applicable, invoqué à titre subsidiaire par la société BICE, que l'accident du travail a été déclaré inopposable à l'employeur.
La réalité de la survenance d'un accident du travail n'en est pas moins établie par un jugement aujourd'hui définitif.
Cet élément, invoqué par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La société BICE réplique qu'aucune pièce ne vient étayer les allégations de faits de harcèlement moral qui seraient antérieurs à l'accident du travail déclaré par Mme [G], alors que la dégradation de son état de santé ne peut s'être progressivement altérée en raison de ce harcèlement puisque l'accident du travail suppose l'existence d'un fait apparu de manière soudaine. S'agissant de la sommation interpellative à l'origine de la reconnaissance d'un accident du travail, celui-ci n'a été reconnu comme tel qu'en raison des mauvaises conditions de l'enquête, qui ont été sanctionnées par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a déclaré l'accident inopposable à l'employeur, lequel n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments. La société BICE conteste tout lien entre cet évènement et l'inaptitude de sa salariée, relevant que les premiers arrêts de travail n'ont pas été établis au titre de la législation professionnelle, avant que le médecin du travail établisse un certificat médical initial antidaté, sur les seuls dires de sa patiente, comme ce médecin l'a reconnu dans le cadre d'une plainte déposée contre lui devant le conseil départemental de l'Ordre. La société BICE fait remarquer que le médecin du travail n'a pas relié l'inaptitude à un accident du travail. Enfin, la société BICE conteste avoir voulu extorquer un témoignage de Mme [G] en sa faveur, le procédé de la sommation interpellative n'ayant en lui-même aucun caractère traumatisant et s'étant déroulé dans des conditions normales. Enfin, elle relève que Mme [G] avait sollicité son employeur le 18 juin 2016 pour demander une rupture conventionnelle du contrat de travail.
En premier lieu, quoique Mme [G] ait saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une procédure de tentative de conciliation dans le cadre d'une demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tentative qui n'a pas abouti, il n'est pas fait état de ce qu'une procédure contentieuse s'en soit suivie ni, a fortiori, que l'employeur ait été déclaré responsable d'une telle faute.
En second lieu, l'employeur a entendu faire usage de la sommation interpellative, mode de preuve communément utilisé dans le cadre d'un litige prud'homal ou autre.
S'agissant de la manière selon laquelle l'huissier de justice a procédé pour interpeler Mme [G], l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie permet d'en déterminer le déroulement : selon Mme [G] elle-même, la responsable des relations humaines de l'entreprise lui a demandé de la suivre jusqu'à une salle de réunion où l'attendait Me [K], huissier de justice, qui " a commencé rapidement la questionner tout en prenant des notes ". Mme [G] indique avoir alors quitté les lieux pour appeler un organisme susceptible de la renseigner sur la légalité du procédé et précise : " on m'a répondu que oui ". Elle s'est alors " écroulée " et était " tétanisée ", mais, regagnant son bureau, l'huissier l'a " coincée pour continuer ses questions ", tandis que la " RH bloquait la porte ". Elle termine : " je n'ai pas répondu, je ne pensais qu'à une chose : m'échapper ".
Les représentants de l'employeur ont manifesté leur incompréhension face à cette réaction, s'agissant pour Mme [G] de " juste répondre aux questions, à être transparente " (déclaration Mme [I]).
Sur la sommation interpellative figurent les questions posées à Mme [G], afférentes à ses fonctions au sein de l'entreprise et à la procédure applicable à la validation par un responsable des heures supplémentaires accomplies par les salariés, auxquelles Mme [G] a, en toute liberté, parfois répondu, parfois refusé de répondre. Elle termine en indiquant : " j'aurais aimé que le gérant de la société ait le respect et la courtoisie de me prévenir de la procédure, c'est des méthodes de voyous ".
Me [K], huissier de justice, a, par ailleurs, décrit avec précision les modalités de son intervention dans un courrier adressé au conseil de la société BICE, confirmant une première partie d'entretien avant que Mme [G] quitte la salle de réunion, et le fait qu'elle se soit ensuite rendue dans le bureau de cette dernière, 15 minutes après, de manière à poursuivre l'entretien, évoquant la colère exprimée par son interlocutrice.
Il résulte de ces éléments que si Mme [G] n'a pas supporté le procédé, nouveau pour elle, de la sommation interpellative, il n'en demeure pas moins que ce procédé a été utilisé de manière légitime par son employeur pour préserver ses droits. Il n'est pas permis de déduire de l'utilisation de ce procédé un acte synonyme de persécution à l'endroit de Mme [G], celle-ci n'étant concernée par le litige opposant l'employeur à un autre salarié qu'en qualité de témoin.
Par ailleurs, l'huissier de justice qui est intervenu a accompli la mission que lui avait confiée sa cliente dans des conditions qui n'apparaissent pas critiquables, celui-ci s'étant contenté d'insister pour qu'il soit répondu à ses questions, son rôle se limitant à poser des questions et à en noter les réponses ou l'absence de réponse.
Il n'a pas été porté atteinte à cet égard à la liberté de Mme [G] de répondre ou non à ces questions, et celle-ci ne s'est pas privée de refuser de répondre à certaines d'entre elles.
Aucun élément ne permet enfin de considérer que la responsable des ressources humaines présente lors de l'entretien ait exercé une pression quelconque sur Mme [G].
Il résulte de ces éléments, parfaitement concordants, que l'utilisation par la société BICE du procédé de la sommation interpellative, et les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, sont exclusives de tout harcèlement moral à l'encontre de Mme [G] , pas plus qu'il n'existe de manquement de l'employeur, même exclusif de tout harcèlement moral, qui soit à l'origine de l'accident du travail survenu le 21 juin 2016 à Mme [G], de l'arrêt de travail qui s'en est suivi et par là même à l'origine de l'inaptitude constatée plusieurs mois après par le médecin du travail.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, Mme [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner Mme [G] à payer à la société BICE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante étant déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société BICE tendant au rejet des pièces communiquées par Mme [W] [G] ;
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [E] épouse [G] à payer à la société BICE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [E] épouse [G] aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET