Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 07409
Jugement (No 10/ 00794)
rendu le 19 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : DG/ VV
APPELANTE
Madame Jennifer Caroline X...
née le 06 Novembre 1984 à ST POL SUR MER (59430)
demeurant ...
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12078 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Bernard Z...
né le 29 Novembre 1976 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140)
demeurant ...
assigné le 03 janvier 2011 à domicile, réassigné le 08 février 2011 à domicile, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De la relation de Jennifer X... et Bernard Z... est issu un enfant :
- Lorenzo, né le 24 janvier 2009, reconnu par son père le 12 février 2009.
Le jugement entrepris a fixé la résidence habituelle de Lorenzo chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et a fixé à la somme de 80 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
PRETENTION DES PARTIES
Jennifer X... a formé appel de ce jugement le 22 octobre 2010, limité en ses dispositions relatives à l'autorité parentale, et par ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2010 elle demande à la cour, par réformation, de dire que l'autorité parentale sera exercée par la mère à titre exclusif sur l'enfant.
Bernard Z... bien qu'assigné par acte signifié le 3 janvier 2011, suivant remise à domicile, et réassigné par acte signifié le 8 février 2011, suivant remise à domicile, n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur l'exercice de l'autorité parentale
Attendu qu'aux termes de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; toutefois lorsque la filiation est établie à l'égard de l'autre plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste investi seul de l'exercice de l'autorité parentale, sauf accord des parties, ou décision du juge ; que selon l'article 373-2-1 de ce même code, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'autorité parentale à l'un des deux parents ;
Qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les parties n'ont jamais vécu en concubinage ; que Mme X... a mené sa grossesse sans le soutien de M. Z... et a accouché seule ; que depuis la naissance de l'enfant, qui a été reconnu par le père, celui-ci n'a jamais sollicité de nouvelles de sa santé ou de son parcours scolaire ; qu'il n'a fait aucun cadeau à son fils ;
Que convoqué par le greffe puis assigné à comparaître devant le premier juge, M. Z... ne s'est pas rendu devant le juge aux affaires familiales ; qu'aucune demande de droit de visite et d'hébergement n'a été formée ;
Que postérieurement au jugement le père a remis à la mère une note manuscrite en date du 8 novembre 2010 aux termes de laquelle il précise « donner à la Mademoiselle X... les droits exclusifs concernant mon fils Lorenzo » ;
Que depuis le jugement entrepris, il n'est pas établi que le père a investi l'autorité parentale qui lui il a été accordée par le premier juge ; que ce comportement est de nature à bloquer les décisions qui pourraient être prises quotidiennement dans l'intérêt de l'enfant ;
Qu'il s'ensuit qu'en raison du désintérêt manifeste du père, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de confier aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de confier l'exercice de l'autorité parentale à titre exclusif à la mère ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de mettre à la charge de M. Z... la charge des dépens en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale ;
CONFIE l'exercice de l'autorité parentale sur Lorenzo à titre exclusif à Jennifer X... ;
CONDAMNE Bernard Z... aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU
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