Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 23/223
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00708
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPYP
Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. VITALLIANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sacha REBMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [N], née le 2 janvier 1960, a été embauchée, à compter du 10 octobre 2016, par la Sasu Vitalliance, suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'auxiliaire de vie et à raison de 352,5 heures annuelles, soit en moyenne 7,5 heures hebdomadaires.
Par avenant au contrat du 1er décembre 2016, la durée de travail a été portée à 1292,5 heures annuelles, soit en moyenne 27,5 heures hebdomadaires.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Par lettre du 15 avril 2019, Mme [A] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par acte introductif d'instance du 15 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire contractuel, d'heures complémentaires non rémunérées, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la prise d'acte est justifiée et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sasu Vitalliance à payer à Mme [A] [N] les sommes suivantes :
* 11.499,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2016 à novembre 2018,
* 114,99 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.412,63 euros brut au titre des heures de pause,
* 141,26 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2.354,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 235,48 euros brut au titre de congés payés y afférents,
ces sommes étant majorées des intérêts légaux à compter de la 'présente demande',
* 588,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.120,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes étant majorées des intérêts légaux à compter du jugement,
* 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- débouté Mme [A] [N] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires, des heures indûment retenues, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamné la Sasu Vitalliance aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sasu Vitalliance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 18 janvier 2021au greffe de la cour par voie électronique, la Sasu Vitalliance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures transmises le 16 avril 2021 par voie électronique, la Sasu Vitalliance demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [N] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires, des heures indûment retenues, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, puis statuant à nouveau,
- débouter Mme [A] [N] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, condamner Mme [A] [N] à lui rembourser la somme de 6.376,65 euros versée au titre de l'exécution du jugement entrepris,
- en tout état de cause, condamner Mme [A] [N] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures datées du 13 juillet 2021 et transmises le 14 juillet 2021 par voie électronique, Mme [A] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires, des heures indûment retenues, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, puis statuant à nouveau,
- condamner la Sasu Vitalliance à lui payer les sommes suivantes :
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 463,63 euros au titre des majorations d'heures complémentaires,
* 46,36 euros au titre des congés payés y afférents,
* 326,04 euros au titre de la retenue injustifiée de salaire des mois de juillet et août 2018,
* 32,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la Sasu Vitalliance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2021.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de rappel de salaire
Mme [A] [N] sollicite le paiement des sommes de 11.499,87 euros à titre de rappel de salaire, 1.412,63 euros brut au titre des heures de pause, 463,63 euros au titre des majorations d'heures complémentaires et 326,04 euros au titre de la retenue injustifiée de salaire des mois de juillet et août 2018.
À l'appui de ces demandes, elle valoir pour l'essentiel :
- que la Sasu Vitalliance lui a imposé le paiement d'une rémunération au réel et ne l'a jamais informée de la faculté de percevoir une rémunération lissée sur simple demande de sa part ;
- qu'elle n'a jamais perçu un salaire de base fixe, alors qu'elle aurait dû percevoir une rémunération mensuelle de base brute et fixe de 1.167,86 euros à compter du 1er décembre 2016, puis de 1.177,40 euros à compter du 1er janvier 2018 ;
- qu'elle a toujours perçu une rémunération inférieure à celle qu'elle était en droit de percevoir ;
- que les majorations de ses heures complémentaires ne lui ont pas été payées ;
- qu'elle n'a jamais bénéficié d'heures de pause dans la mesure où elle devait rester disponible à chaque instant pour intervenir, si besoin était auprès des résidents et devait garder sur elle en permanence un 'baby-phone' ;
- que l'employeur lui a injustement retenu 9 heures de travail sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018 et 24 heures sur celui du mois d'août 2018.
1. Sur les retenues d'heures de travail
Selon la fiche de présence du mois de juillet 2018, Mme [A] [N] était positionnée pour travailler chez Mme [K] [H], résidente, le vendredi 6 juillet à raison de 4,5 heures et le vendredi 13 juillet à raison également de 4,5 heures.
Cependant, il ressort de cette fiche, signée par la salariée, qu'elle ne s'est présentée ni le 6 juillet 2018 pour cause de maladie, ni le 13 juillet 2018 pour cause d'enterrement.
Sur la fiche de présence du mois d'août 2018, signé par ses soins, Mme [A] [N] a indiqué elle-même ne s'être présentée ni chez Mme [K] [H], résidente, les lundi 6, vendredi 24, lundi 27 et vendredi 31 août 2018, ni chez Mme [P] [W], résidente, le lundi 27 août 2018, et ce pour un total de 24 heures.
Mme [A] [N] n'ayant pas justifié de ses absences, c'est à bon droit que la Sasu Vitalliance a procédé aux retenues y afférentes pour un total de 33 heures.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [N] de sa demande au titre des heures retenues.
2. Sur les heures de pause
L'article 5.3 du contrat de travail stipule : 'Dans l'hypothèse où l'auxiliaire de vie doit travailler plus de 6 heures par jour dans un créneau horaire incluant les heures de repas (entre 12h30 et 14h30 ou entre 19 h et 21), elle devra observer une pause de 30 minutes pour déjeuner, de préférence entre 12h30 et 14h30 ou entre 19h et 21h30.
Compte tenu du caractère particulier des fonctions de l'auxiliaire de vie, celle-ci bénéficiera d'heures de pause qui lui seront indiquées dans son planning et qui seront à prendre à sa convenance et en accord avec l'organisation de son travail.
L'auxiliaire de vie travaillant à l'extérieur de l'entreprise, Vitalliance ne peut contrôler le respect des pauses. II appartient à l'auxiliaire de vie d'organiser son travail afin de respecter ces dernières et de signaler toute difficulté en cas d'Impossibilité à les prendre.'
De plus, les fiches de présence de la salariée, et par elle signées, portent toutes la mention 'Heures de Pause : Il appartient au salarié de prendre son temps de pause durant la séquence de travail et d'indiquer régulièrement à l'employeur selon quelles modalités et à quel moment il a été pris. Dans le cas où il n'a pas été possible de prendre cette pause, le salarié alerte l'employeur afin d'étudier les raisons de cette difficulté et les mesures à prendre.'
C'est à juste titre que la Sasu Vitalliance soutient qu'en indiquant ainsi la durée des pauses à prendre et en demandant à Mme [A] [N] de l'alerter en cas de défaut de prise de pause, elle a pris les mesures nécessaires à l'effectivité des temps de pause dont doit bénéficier la salariée tout en mettant en 'uvre les moyen d'y remédier pour le cas où celle-ci, qui se trouvait seule chez les résidents clients, n'aurait pas pu les prendre.
Force est de relever que les fiches de présence remises par Mme [A] [N] à son employeur, et signées par ses soins, ne signalent pas le défaut de prise des temps de pause ni aucune difficulté à cet égard.
Mme [A] [N] qui ne démontre pas s'être trouvée, pendant les temps de pause couverts par les fiches de présence, à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles, ne peut donc considérer ceux-ci comme du travail effectif et en réclamer le paiement.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter ce chef de demande, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
3. Sur le lissage de la rémunération et la fourniture de travail
En premier lieu, l'article 5, intitulé de l'avenant au contrat du 1er décembre 2016 stipule que la durée du travail est fixé à 1.126,71 heures annuelles sur la première période de référence allant du 10 octobre 2016 au 30 septembre 2017, puis à 1.292,5 heures les périodes annuelles suivantes allant du 1er octobre de l'année N au 30 septembre de l'année suivante N+1.
En deuxième lieu, selon l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise 'relatif à l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit' du 12 décembre 2013, la rémunération mensuelle du salarié peut être lissée sur l'année indépendamment du nombre d'heures réellement accomplies, pour le salarié qui le souhaite, et qui en ferait la demande.
Or, force est de constater qu'en l'espèce, Mme [A] [N] ne justifie ni n'allègue avoir exprimé ce choix.
De plus, elle ne saurait valablement prétendre n'avoir jamais été informée par l'employeur de la possibilité de demander le lissage de sa rémunération sur l'année, alors qu'aussi bien son contrat de travail que l'avenant à ce contrat rappellent expressément, à l'article 1 intitulé 'Engagement' que les relations entre les parties sont régies, entre autre, par l'accord collectif d'entreprise du 12 décembre 2013, disponible en agence pour consultation.
Dès lors, Mme [A] [N] ne peut valablement reprocher à la Sasu Vitalliance de l'avoir rémunérée chaque mois sur la base des heures réellement accomplies.
En troisième lieu, selon l'article 4 du même accord, 'pour les contrats à temps partiel, ce qui est le cas en l'espèce, le minimum d'heures travaillées ou en congés payés par mois est équivalent à 50% du nombre d'heures contractuelles travaillées ou en congés payés ramené au mois, à l'exception de 4 mois qui pourront être inférieur à ce minimum d'heures travaillées ou en congés payés'.
Ainsi, concernant la première période de référence du 10 octobre 2016 au 30 septembre 2017, la Sasu Vitalliance devait proposer chaque mois au moins 46,95 heures de travail ou en congés payés (1.126,71 / 12 x 50%), et pour les périodes annuelles suivantes 53,85 heures de travail ou en congés payés (1.292,5 / 12 x 50%).
L'examen des bulletins de paie au titre des deux premières années de référence, allant du 10 octobre 2016 au 30 septembre 2017 puis du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, fait ressortir que les stipulations de l'article 4 précité ont bien été respectées par l'employeur.
Il ressort de ces mêmes bulletins que le volume de travail annuel prévu au contrat a été respecté en prenant en compte les heures d'arrêt de travail pour maladie, et que Mme [A] [N] a même effectué 18,05 heures complémentaires pour la période de référence du 10 octobre 2016 au 30 septembre 2017, et 53,25 heures complémentaires pour la période de référence du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
En dernier lieu, force est de constater que Mme [A] [N] a été rémunérée pour l'ensemble des heures de travail effectuées, ainsi que de la majoration de 10% pour les 18,05 heures complémentaires accomplies au cours de la première période.
En revanche, la Sasu Vitalliance ne justifie pas lui avoir versé la majoration de 10% pour les 53,25 heures complémentaires relatives à la deuxième période, soit la somme de 52,61 euros (53,25 heures x 9,88 euros/heure x 10%).
Il y a donc lieu de condamner la Sasu Vitalliance à payer à Mme [A] [N], à titre de rappel de salaire, la somme de 52,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits.
Il est rappelé que les faits invoqués par le salarié étant postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il revient à la cour d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [A] [N] fait état des éléments suivants :
- tout aurait été mis en 'uvre par la Sasu Vitalliance pour lui nuire dès l'instant qu'elle a dénoncé un cas de maltraitance dont, M. [L] [E], salarié en qualité de veilleur de nuit, aurait été l'auteur,
- M. [L] [E] l'aurait agressée verbalement et menacée physiquement,
- elle subissait une pression constante de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y] [F], qui n'aurait cessé de remettre en cause son professionnalisme, son honnêteté, son intégrité et sa loyauté, elle n'aurait plus bénéficié de plannings de mission à compter du 18 avril 2018,
- malgré ses plaintes, l'employeur n'a pris aucune mesure de cesser ou faire cesser ces agissements,
- l'enquête menée par le CHSCT a été menée à charge et n'est pas sérieuse,
- du fait de l'ensemble des agissements fautifs de son employeur, elle a vu ses conditions de travail se dégrader à tel point qu'elle a été placée en arrêt de travail par son médecin pour burn out.
À l'appui de sa demande, elle produit quatre attestations établies par M. [Z], M. [W], M. [J] et Mme [U], clients de la Sasu Vitalliance, la lettre d'inspection du travail en date du 30 mai 2018, le courriel que sa supérieure hiérarchique lui a adressé le 6 juin 2018, et la lettre recommandée qu'elle a adressée le 9 mai 2018 à l'employeur.
En premier lieu, les témoignages des quatre clients n'apportent aucun élément utile, dans la mesure où ils indiquent simplement que Mme [A] [N] est consciencieuse, professionnelle, ponctuelle, souriante et humaine, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
En deuxième lieu, le courriel Mme [Y] [F] rappelle juste qu'il n'est pas prévu de lissage de la rémunération, et que seules les heures travaillées au mois sont rémunérées.
En troisième lieu, la lettre que Mme [A] [N] a adressée, le 9 mai 2018, à son employeur n'est étayée par aucun élément.
Ainsi, les circonstances des agressions verbales et menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de M. [L] [E] ne sont ni datées ni précisées.
De plus, Mme [A] [N] ne saurait valablement reprocher à son employeur de l'avoir convoquée le 8 décembre 2017 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et de n'y avoir pas donné aucune suite, alors qu'il lui était reproché un manque de ponctualité, le dénigrement de certains de ses collègues de travail et le fait d'avoir emmené son animal de compagnie sur son lieu de travail, étant précisé qu'elle ne conteste pas ce dernier point.
En quatrième lieu, dans sa lettre du 30 mai 2018, l'inspecteur du travail demande juste à l'employeur de lui transmettre la réponse apportée au courrier précité de la salariée, étant observé que la Sasu Vitalliance a répondu, dès le 20 juin 2018, par un courrier circonstancié à tous les points invoqués part la salariée.
En cinquième lieu, Mme [A] [N] ne justifie pas du caractère impartial de l'enquête menée par le CHSCT, saisi par l'employeur à la suite de son courrier du 9 mai 2018, d'autant qu'elle a été destinataire du rapport d'enquête le 24 août 2018 et qu'elle n'a formulé aucune observation avant la procédure prud'homale.
En dernier lieu, Mme [A] [N] ne produit aucun élément médical attestant du burn out invoqué, et encore moins d'un éventuel lien entre cette pathologie et une quelconque dégradation de ses conditions de travail.
Il s'ensuit que les éléments présentés par Mme [A] [N], pris ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et d'une démission dans le cas contraire.
À l'appui de sa demande, Mme [A] [N] fait valoir en substance :
- qu'elle a subi un harcèlement moral,
- qu'elle percevait toujours une rémunération inférieure à celle prévue au contrat,
- que l'employeur ne lui payait pas la majoration des heures complémentaires effectuées,
- que l'employeur procédait injustement à des retenues de salaire.
Toutefois, la cour a retenu ci-dessus que ces griefs n'étaient pas caractérisés, à l'exception du non-paiement d'une somme de 52,61 euros au titre de la majoration de 10% sur certaines heures complémentaires.
Le non-paiement de cette somme, relativement modique, ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur, de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prise d'acte de Mme [A] [N] s'analyse bien en une démission.
Ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seront donc rejetées.
Le jugement doit donc être infirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur
Mme [A] [N] soutient que les manquements de l'employeur, invoqués à l'appui de sa demande de prise d'acte, lui ont causé un grave préjudice financier et sollicite à ce titre des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Toutefois, il ne peut être déduit du seul rappel de salaire retenu par la cour à hauteur 52,61 euros une quelconque mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande de la Sasu Vitalliance en restitution des sommes payées en exécution du jugement
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de remboursement des sommes payées en exécution provisoire des condamnations infirmées, mais il convient seulement de rappeler que l'arrêt vaut titre de restitution de celles-ci.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sasu Vitalliance aux dépens de la première instance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement ce même article.
Statuant à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [A] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, Mme [A] [N] , qui succombe en grande partie, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [N] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et des heures indûment retenues, et en ce qu'il a condamné la Sasu Vitalliance aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [A] [N] s'analyse en une démission ;
CONDAMNE la Sasu Vitalliance à payer à Mme [A] [N] la somme de 52,61 € (cinquante-deux euros et soixante et un centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, à titre de rappel de salaire ;
REJETTE le surplus des demandes de Mme [A] [N] ;
RAPPELLE que l'arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution provisoire des condamnations infirmées et que celles-là produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,