Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04691
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPSJ
N° PARQUET : 22/410
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2022
M.M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
[Localité 3] [Localité 4],
GRANDE COMORE - COMORES
représentée par Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0085
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 29/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/04691
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 13 avril 2022 par Mme [H] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [C] notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2024,
Décision du 29/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/04691
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [C], se disant née le 11 mai 1970 à [Localité 3] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [L] [U] [C], né le 24 décembre 1938 à [Localité 3], a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores en qualité d'originaire du territoire de la République française pour être issu de [P] [C], née le 1er mai 1914 à [Localité 3], elle-même née de [K] [C], né le 28 juillet 1874 à [Localité 2] (France), français en application des dispositions de la loi du 26 juin 1889 et du décret du 7 février 1897.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes aux règles applicables en matière de légalisation et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante (pièce n°2 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision en date du 5 juillet 2020 est resté sans réponse (pièce n°3 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [H] [C]
Mme [H] [C] sollicite du tribunal de « constater » sa nationalite française. Cette demande de « constat » s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu'elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
La demanderesse sollicite également que soit ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française à son nom.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de Mme [H] [C] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [H] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 5].
En effet, le décret n°2007-1205 du 10 août 2007, en son article 4 relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [H] [C] produit une copie, délivrée le 6 décembre 2021, du jugement déclaratif de naissance n°374 rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de première instance de Moroni ainsi que deux copies délivrées les 1er décembre 2021 et 5 avril 2023 de son acte de naissance (pièces n°10 et 11 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que ces actes sont légalisés par le ministère des affaires étrangères de l'union des Comores, qui n'a pas qualité, ainsi que par le chargé des affaires consulaires de l'ambassade des Comores, et que cette double légalisation rend l'acte inopposable en France.
Toutefois, les légalisations apposées sur ces actes par les autorités consulaires compétentes portent sur la signature de l'autorité ayant délivré la copie de l'acte et non sur la signature du représentant du ministère des affaires étrangères. Ainsi que l'indique la demanderesse, le caractère superfétatoire d'une légalisation par le ministère des affaires étrangères comoriens n'est pas de nature à rendre inopposable les documents valablement légalisés.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
Par ailleurs, le dispositif du jugement déclaratif de naissance du 31 juillet 2019 indique que Mme [H] [C] est née le 11 mai 1970 à [Localité 3], de sexe féminin, fille de [L] [U] [C], né le 24 décembre 1938 à [Localité 3], profession de mécanicien, demeurant à [Localité 3], et de [S] [N], née en 1949 à [Localité 3], profession de ménagère, demeurant à [Localité 3] (pièce n°10 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, la copie délivrée le 5 avril 2023 de l'acte de naissance de la demanderesse comporte, outre ces mentions, celle de l'heure de naissance de l'intéressée, indiquant qu'elle est née à 14h20, alors que cette mention ne figure pas dans le jugement déclaratif de naissance du 31 juillet 2019.
La copie de l'acte délivrée le 1er décembre 2021 ne porte aucune indication quant à l'heure de la naissance (pièces n°11 de la demanderesse).
A cet égard, la demanderesse fait valoir qu'elle verse aux débats deux copies complémentaires de son acte de naissance et soutient qu'il n'y a aucune mention différente ou contradictoire sur ces deux copies.
Or, il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. La valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse est notamment subordonnée à sa conformité au dispositif dudit jugement.
En outre, Mme [H] [C] n'apporte aucune explication sur la mention de l'heure de la naissance sur son acte de naissance en contrariété avec le dispositif du jugement déclaratif de naissance.
Dès lors, l'acte de naissance de Mme [H] [C], qui n'est pas dressé conformément au dispositif du jugement déclaratif, ne peut se voir reconnaître aucune valeur probante au sens de l'article 47 du code civil.
Mme [H] [C] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain. Dès lors, elle ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Décision du 29/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/04691
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalite française à Mme [H] [C] ;
Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [H] [C], se disant née le 11 mai 1970 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [H] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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