Texte intégral
N° RG 21/04998 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEHE
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Michaël CUNIN
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00361)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 17 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2021
APPELANTE :
Mme [H] [C]
de nationalité française
5 chemin des Cheminots
26800 ETOILE SUR RHÔNE
représentée par Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013829 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA COMMUNE D' ETOILE SUR RHÔNE
Prise en la personne de son Maire en exercice
45 Grande Rue
26800 ETOILE SUR RHÔNE
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Noé BREYSSE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [C] est propriétaire, sur la commune d'Etoile sur Rhône, de la parcelle cadastrée ZB n° 31 sur laquelle est édifiée une construction de type chalet en bois.
Reprochant à Madame [C] une construction sans autorisation en zone agricole à risque d'inondations, la commune d'Etoile sur Rhône l'a fait citer, suivant exploit d'huissier du 1er juillet 2021, en démolition de l'ouvrage sous astreinte.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré l'action de la commune d'Etoile sur Rhône recevable,
ordonné à Madame [C] de procéder à la destruction et à la suppression de la construction à usage d'habitation, du mur de clôture, de la boîte aux lettres et de l'aire de stationnement sur sa parcelle ZB 31 sise sur la commune d'Etoile sur Rhône et à sa remise en état telle que définie dans le PLU, le tout dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 30,00€ par jour de retard passé ce délai,
condamné Madame [C] à payer à la commune d'Etoile sur Rhône une indemnité de procédure de 800,00€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 1er décembre 2021, Madame [C] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 5 janvier 2022, Madame [C] demande à la cour de :
1) à titre liminaire, déclarer l'action de la commune d'Etoile sur Rhône irrecevable,
2) subsidiairement, au regard de contestations sérieuses, débouter la commune d'Etoile sur Rhône et l'inviter à mieux se pourvoir,
3) en tout état de cause, condamner la commune d'Etoile sur Rhône à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Elle fait valoir que :
la maison a été édifiée avant 2014 comme l'atteste l'extrait de google earth,
avant 2014, elle résidait sur la commune de Livron sur Rhône,
la demande est irrecevable comme ayant été formée à l'encontre d'une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées,
il existe une contestation sérieuse et pas de trouble manifestement illicite,
il n'est pas démontré que le plan de prévention des risques et des inondations ait été approuvé ou publié au recueil des actes administratifs,
ce plan ne peut lui être opposable puisqu'elle n'a pas fait édifier la construction litigieuse,
la dite construction est antérieure à l'approbation du PLU qui date du 6 février 2014,
l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas respecté,
les mesures demandées par la commune sont disproportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile,
elle n'a la possibilité de se reloger,
elle est dans une situation financière précaire étant la seule personne à subvenir aux besoins de sa famille en raison du décès du père de ses enfants,
son fils est polyhandicapé et nécessite un aménagement de son habitat.
Par uniques conclusions du 31 janvier 2022, la commune d'Etoile sur Rhône demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, débouter Madame [C] de l'ensemble de ses prétentions et la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Elle expose que :
en produisant des photographies aériennes de 2013 et de 2021, elle démontre que tout le nord de la parcelle a été aménagé après 2013,
Madame [C] ne peut donc sérieusement soutenir que les constructions ont été réalisées avant qu'elle n'acquière la parcelle,
en 2017, Madame [C] a déposé une demande de permis de construire afin de régulariser la construction litigieuse,
cette demande a été rejetée,
l'article L 480-14 du code de l'urbanisme n'exige pas que le propriétaire de la parcelle ait réalisé les construction litigieuses,
l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux,
Madame [C] ne rapporte pas la preuve que la construction litigieuse ait été réalisée avant 2011,
il n'y aucune violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
l'atteinte à la sécurité des personnes est un élément essentiel à prendre en compte,
l'argumentaire de l'article 8 de Madame [C] est surprenant sur la garantie d'un cadre de vie pour sa famille alors qu'elle envisage de vendre son terrain.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2022.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de l'action en démolition
Pour soutenir que l'action de la commune d'Etoile sur Rhône est irrecevable, Madame [C] prétend, sans aller au bout de son argumentation, que ce n'est pas elle qui a fait édifier l'ouvrage litigieux et que celui-ci l'a été bien avant 2014, sans plus de précision.
La demande en démolition de l'ouvrage édifié sans autorisation fondée sur l'article L 480-14 du code de l'urbanisme n'exige pas que le propriétaire de la parcelle ait réalisé la construction litigieuse et se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
La propriété de la construction litigieuse est la seule condition préalable d'application des dispositions susvisées et la détermination du constructeur de l'ouvrage litigieux importe peu.
Même en l'absence de production de l'acte de vente de la parcelle ZB 31 et Madame [C] parlant d'une simple occupation du terrain, au regard de l'arrêté du 10 janvier 2017 portant refus de permis de construire en regularisation et du courrier de la SAFER du 6 septembre 2021 sur le projet de vente de Madame [C] de la parcelle ZB 31, il est constant que celle-ci en est bien la propriétaire.
De surcroît, alors que l'acte introductif d'instance est du 1er juillet 2021, Madame [C] ne démontre ni la date de son acquisition de la parcelle ZB 31, ni si celle-ci était construite, ni que l'achèvement des travaux de l'ouvrage soit antérieur au 1er juillet 2011.
Dès lors lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action de la commune d'Etoile sur Rhône.
2/ sur le bien fondé de la demande en démolition de la commune d'Etoile sur Rhône
Par application du premier alinéa de l'article 835 du code civil, peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au regard des dispositions susvisées, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une contestation sérieuse.
En tout état de cause, il est justifié, en pièce 13 de la commune, de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2004 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Inondations lequel, de ce fait, est parfaitement opposable à Madame [C].
La commune d'Etoile sur Rhône établit par la production des PV de constats d'infraction des 10 avril 2017 et 12 mars 2021 que l'habitation édifiée sur la parcelle ZB 31 l'a été sans aucune autorisation dans une zone agricole et dans une zone à risque d'inondation, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil et ce particulièrement au regard des risques pour la sécurité des personnes.
Pour s'opposer à la démolition de sa maison dont elle estime qu'elle a des conséquences disproportionnées, Madame [C] allègue le non respect de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour autant, d'une part, il est justifié que Madame [C] envisage de vendre à Monsieur [P] [X] sa parcelle ZB 31 et donc de la quitter, et d'autre part, elle ne rapporte la preuve de la moindre démarche pour se reloger.
Ainsi Madame [C] ne justifie d'aucune disproportion pouvant faire échec à la demande légitime de démolition.
Dès lors, le jugement déféré, qui prévoit un délai suffisant pour la démolition, sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune condition d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Madame [C].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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