Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/09055 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUXC
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [K] [G]
né le 5 octobre 2002 à [Localité 5] (Guinée)
domicilié : chez IDEFHI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 04 Décembre 2024, avec effet au 15 Novembre 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 1er Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande ;
DIT que Monsieur [K] [G] se disant né le 5 octobre 2002 à [Localité 5] (Guinée) n’est pas français ;
DEBOUTE le conseil de [K] [G] de sa demande faite au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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