Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59579
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PWM
N°: 3
Assignation du :
18 et 21 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [X] [U] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. CASTIN-GILLES-VILLARET, dont le siège social est sis
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentés par Maître Jean-Luc SEYNAEVE de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS - #P0441
DEFENDERESSES
La S.C.I. BS SAINT MICHEL
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0114
La S.A.S. CALI SISTER 1
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel AVRAMESCO, avocat au barreau de PARIS - #P0134
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] et Mme [X] [P] (ci-après dénommés “les époux [P]”) sont propriétaires occupants d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété édifié [Adresse 5] à [Localité 9].
La société BS SAINT-MICHEL est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment, dans lequel sa locataire, la société CALI SISTER 1, exerce une activité de restaurant.
Faisant valoir que l’activité de la société CALI SISTER 1 générait des nuisances olfactives dans l’appartement des époux [P] et dans les parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires et les époux [P] ont fait assigner la société BS SAINT-MICHEL et la société CALI SISTER 1 devant le juge des référés de ce tribunal. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, ils demandent au juge, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur l’existence, la cause, les conséquences des nuisances olfactives et sur les moyens d’y remédier.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société CALI SISTER 1 demande au juge de:
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée;
- limiter la mission de l’expert en l’invitant à se rendre dans les lieux et, sur la base des documents communiqués, à se prononcer sur l’opportunité des travaux envisagés ou sur l’existence de travaux alternatifs, ainsi que sur leur prix ;
- condamner les demandeurs à supporter les frais de l’expertise ;
- condamner les demandeurs à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société BS SAINT-MICHEL demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
A l’appui de leur demande, les époux [P] et le syndicat des copropriétaires exposent que l’activité de la société CALI SISTER 1 génère depuis plusieurs années des nuisances olfactives, méconnaissant ainsi l’interdiction de causer un trouble anormal de voisinage stipulée dans règlement de copropriété et les dispositions du règlement sanitaire départemental. Ils précisent que l’assemblée générale des copropriétaires, lors de sa réunion du 27 octobre 2020, a autorisé la société BS SAINT-MICHEL à réaliser des travaux d’amélioration du système d’extraction du restaurant consistant dans la pose de trappes d’accès pour faciliter le nettoyage du conduit, mais a refusé l’installation d’un cône d’éjection en sortie d’extraction et la pose d’un moteur d’extraction sur le toit, cette décision s’expliquant par le fait que la société BS SAINT-MICHEL ne justifiait pas de l’absence de nuisances sonores résultant du fonctionnement de ces équipements.
La société CALI SISTER 1, tout en formulant ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, demande au juge de limiter la mission de l’expert au motif que les éléments versés aux débats par les parties permettent d’ores et déjà de caractériser l’existence et l’origine des désordres allégués. Elle sollicite en conséquence que l’expert se rende sur les lieux et, sur la base des documents communiqués, se prononce sur l’opportunité des travaux que les copropriétaires ont refusés lors de l’assemblée générale précitée, ou sur l’existence de travaux alternatifs, ainsi que sur leur prix.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment le règlement de copropriété, le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice à la demande des époux [P] le 16 juillet 2020, les rapports d’enquête de l’Inspecteur de salubrité de la Ville de [Localité 15], le rapport du laboratoire central de la Préfecture de Police de [Localité 15] du 18 octobre 2022 et les différentes correspondances échangées par les parties, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée, et ce aux frais avancés des demandeurs.
En ce qui concerne la mission de l’expert, il apparaît nécessaire, en vue d’un éventuel futur procès au fond, que l’existence, les causes et conséquences des nuisances olfactives alléguées puissent être contradictoirement constatées par l’expert, et que les moyens d’y remédier soient contradictoirement discutés dans le cadre de la mesure d’instruction. A cette occasion, il appartiendra à l’expert de donner son avis sur la pertinences des travaux proposés par la société BS SAINT-MICHEL et partiellement autorisés par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 27 octobre 2020.
La mission confiée à l’expert sera donc déterminée selon les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société CALI SISTER 1 sera donc déboutée de sa demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons en qualité d'expert :
M. [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel: [Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur place dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], et visiter l’appartement de M. [E] [P] et Mme [X] [P], les parties communes de l’immeuble et le local exploité par la société CALI SISTER 1 appartenant à la société BS SAINT-MICHEL,
- donner son avis sur l’existence des nuisances olfactives invoquées par M. [E] [P], Mme [X] [P] et le syndicat des copropriétaires dans leur assignation et leurs conclusions;
- au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l'expert, et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
- rechercher l'origine, l'étendue et la cause des nuisances olfactives éventuellement constatées;
- caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pourvant avoir un lien avec les nuisances olfactives constatées;
- fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances olfactives sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
- donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation; à cet égard, donner son avis sur la pertinences des travaux objet de la demande d’autorisation formée par la société BS SAINT-MICHEL lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2020 (résolution n°18);
- donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
- fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant tous les préjudices subis;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [P], Mme [X] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société CALI SISTER 1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamons M. [E] [P], Mme [X] [P] et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 05 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
[Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [Numéro identifiant 18]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [B]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [E] [P]
Madame [X] [U] épouse [P]
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5]
le 01 Mai 2024
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17].
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