Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUJ
FMN° :
Assignation du :
13 Mars 2024
N° Init : 23/56981
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0498
DEFENDERESSES
SMA SA es qualité d’assureur multirisques de PARIS HABITAT - OPH
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS - #P0325
S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (SATEC )
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 13 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 12 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [D] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [S] [U] pour le remplacer;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-La SMA SA es qualité d’assureur multirisques de PARIS HABITAT - OPH
-La S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (SATEC )
notre ordonnance du 12 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [D] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [S] [U] pour le remplacer
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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