Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 191
N° RG 22/04711 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRPC
[R] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[P] [J]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1093.
ENTRE :
Madame [R] [J]
née le 28 Mars 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Me Solène MORIN, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [P] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 Septembre 2022,
Vu l'appel formé le 13 Septembre 2022 par Madame [R] [J] reçu au greffe de la cour le 13 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[P] [J]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 22 Septembre 2022 à 15 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 22 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [R] [J] développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022 demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel et le rejet de la demande de maintien en hospitalisation à temps complet. Elle fait valoir que le certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment le péril imminent justifiant la décision d'admission, qu'il n'est pas justifié de l'information donnée par le directeur d'établissement de la décision d'admission à un membre de la famille de la patiente, comme exigé par l'article L 1312-1-II-2° du CSP et si Madame [J] refuse l'hospitalisation complète, elle consent aux soins qui peuvent être mise en place à l'extérieur.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 13 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 12 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le non-respect des conditions d'admission pour défaut d'information de la famille de la patiente par le directeur d'établissement
En cas d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent, l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que doivent être informés de l'hospitalisation dans un délai de 24 heures , sauf difficultés particulières ,« la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».
Or, il ressort des pièces de la procédure d'admission que cette information a bien été délivrée par le directeur du centre hospitalier à Monsieur [P] [J], membre de la famille de la patiente par courrier du 3 septembre 2022, tel que figurant au dossier de la procédure.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la motivation du certificat médical d'admission concernant le péril imminent.
Le certificat médical établi le 3 septembre 2022 par le Docteur [L], médecin de garde au service santé de [Localité 10] mentionne avoir constaté les troubles suivants : 'délire de filiation et érotomanie, dit être voyante, logorrhéique, discours 'sans queue ni tête'.
Le médecin certifie, en outre, que ses troubles rendent impossible son consentement, impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et mettent sa santé en péril imminent justifiant ainsi son admission en soins psychiatriques en hospitalisation à plein temps.
La décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement par le directeur de l'établisement le même jour est motivé par ce certificat médical dont la motivation est lisible, claire, précise et parfaitement circonstanciée quant à l'existence de symptômes de troubles mentaux de nature à créer un risque imminent pour la santé de la patiente, que seul le médecin est susceptible d'apprécier.
Ce moyen est rejeté.
Sur la maintien en hospitalisation complète
En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospialiation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1
Au cas d'espèce,Madame [R] [J] a été admise le 3 septembre 2022 en hospitalisation complète sur décision du directeur du CHU de Montpelier, à la suite d'un péril imminent constatée par certificat médical établi le même jour par le Docteur [L], médecin de garde au service santé de [Localité 10] et mentionnant avoir constaté les troubles suivants :'délire de filiation et érotomanie, dit être voyante, logorrhéique, discours 'sans queue ni tête', justifiant son admission en soins psychiatriques en hospitalisation à plein temps.
Les certificats médicaux postérieurs font apparaître que Madame [R] [J] souffre d'un trouble psychotique chronique, qu'elle est sortie d'hospitalisation le 26 août 2022 pour être réadmise une semaine plus tard pour des troubles du comportement à domicile dans un contexte délirant persistant avec déni de ses troubles et une ambivalence importante aux soins de nature à conduitre à une rupture prématurée de la prise en charge, ainsi qu'il ressort particulièrement de l'avis motivé du 8 septembre 2022 du Docteur [B] produit dans le cadre de l'instance suivie devant le premier juge.
En cause d'appel, il est produit le certificat établi le 20 septembre 2022 par le Docteur [I] aux termes duquel il est relevé la persistance d'une excitation psychique manifeste se traduisant par un contact familier, une pensée accélérée, des coqs à l'âne dans le discours avec une conscience des troubles très faibles , le médecin concluant au maintien de son hospitalisation complète.
Le fait pour Madame [J] d'avoir indiqué à l'audience qu'elle n'était pas opposée à suivre des des soins à l'extérieur est insuffisant pour caractériser son adhésion véritable à la poursuite de ces soins alors que le dernier certificat médical constate encore un prise de conscience très faible de ses troubles.
Les pièces du dossier, établissent donc que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [R] [J],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement..
La greffière La magistrate déléguée
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