Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 820
N° RG 20/00324
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6L6
S.A.S.U. CLINIQUE [17]
C/
CPAM DE LA CORREZE
CPAM DE LA DORDOGNE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
CPAM DE GRENOBLE
CPAM DU LOT
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA SNCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT AVANT DIRE-DROIT
DU 22 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE
APPELANTE :
S.A.S.U. CLINIQUE [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 15]
[Localité 4]
CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 14]
[Localité 9]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 10]
[Localité 11]
CPAM DE GRENOBLE
[Adresse 6]
[Localité 12]
CPAM DU LOT
[Adresse 8]
[Localité 13]
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentées par Mme [N] [M], munie d'un pouvoir
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL
DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 15 décembre 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 22 décembre 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 07 juillet 2016, l'agence régionale de santé a notifié à la clinique [17] l'organisation d'un contrôle de la tarification à l'activité au titre des séjours dont la date de sortie était comprise entre le 16 mars et le 31 décembre 2015.
Le contrôle qui s'est déroulé sur site du 9 mai au 2 juin 2017 a porté sur 337 séjours.
Le 13 juin 2017, un rapport a été établi dont les conclusions ont été présentées au directeur de la clinique contrôlée et au médecin responsable du département d'information médicale (DIM) dudit établissement.
Le 19 juillet 2017, l'établissement a adressé une lettre d'observations à l'unité de coordination régionale de Nouvelle Aquitaine (UCR) à laquelle celle-ci a répondu par deux courriers du 26 septembre suivant.
Par courrier du 22 novembre 2017, la caisse primaire de la Corrèze a notifié à la clinique [17], un indu d'un montant de 32565,15 € correspondant aux surfacturations relevées lors du contrôle et a précisé que des sous facturations avaient été constatées pour un montant de 8964,58 €.
La clinique [17] a contesté cette décision :
* le 27 janvier 2018, en saisissant les commissions de recours amiable des caisses primaires d'assurance maladie de la Dordogne, de l'Isère, de la Haute Garonne, du Lot, de la Haute Vienne, de la Corrèze et le CPR SNCF lesquelles
ont rejeté les contestations élevées par décisions respectives des 12 juin, 15 octobre, 21 juin, 10 juillet, 19 juin, 17 mai et 31 janvier 2018,
* le 30 avril 2018, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze lequel, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, a, par jugement du 11 décembre 2019 :
- débouté la clinique [17] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la clinique [17] à payer à la CPAM de la Corrèze la somme de 32 565, 15 €,
- condamné la clinique [17] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2020, la Clinique [17] a interjeté appel de cette décision.
***
A l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle cette affaire est fixée :
1 ) la clinique [17] - reprenant oralement ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens - demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- et statuant à nouveau,
- annuler la notification de payer du 22 novembre 2017 en ce qu'elle procède d'un contrôle illégal, par méconnaissance des dispositions combinées des articles R.162- 42-10 et R.162-42-11 du code de la sécurité sociale,
- annuler la notification de payer du 22 novembre 2017 en ce qu'elle procède d'un indu mal fondé,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la CPAM de la Corrèze, de Dordogne, de Haute-Garonne, de l'Isère, du Lot et de Haute-Vienne, ainsi que la CPRP de la SNCF à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2 ) la CPAM de la Corrèze ' reprenant oralement ses conclusions du 12 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé des faits, prétentions et moyens' demande à la cour de :
- débouter l'établissement de santé de son recours mal fondé,
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de payer du 22 novembre 2017 adressée à la clinique [17],
- confirmer le jugement du 11 décembre 2019
- condamner la clinique [17] au paiement de la somme 32565.15 € et aux éventuels frais de signification et d'exécution.
***
L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
En cours de délibéré, la clinique [17] a fait parvenir le 13 novembre 2022 à la cour une note en délibéré à laquelle la CPAM de la Corrèze a répondu par note en délibéré le 29 novembre 2022 qui a généré une réplique de la part de la clinique [17].
***
La date de délibéré initialement fixée au 15 décembre 2022 a été prorogée au 22 décembre 2022.
SUR QUOI,
En application des articles :
- 445 du code de procédure civile, ' après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.'
- 444 alinéa 1 dudit code : 'Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.'
Il en résulte qu'en principe, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations hormis dans les cas prévus aux articles 443 alinéa 1 et 442 du code de procédure civile et dans l'hypothèse d'une éventuelle déloyauté procédurale.
Lorsqu'un simple échange de notes ne suffit pas à assurer le principe du contradictoire, le juge peut ordonner la réouverture des débats afin d'assurer leur loyauté et ne pas écarter les notes et pièces produites en cours de délibéré lorsque celles-ci avaient pour but de l'informer sur des éléments découverts par une partie après la clôture des débats.
***
En l'espèce, en cours de délibéré :
- par courriel du 13 novembre 2022, la clinique [17] a fait parvenir à la cour la note en délibéré suivante au terme de laquelle elle explique notamment :
' Je me rapproche de vous dans le cadre de cette affaire... pour vous signaler que la CPAM de la Corrèze s'est rendue coupable d'une tentative d'escroquerie au jugement. Dans mes premières conclusions d'appelant notifiées le 21 janvier 2022 à la cour, je soutenais en effet en page 12 que le mandat consenti le 12 juillet 2017 par la CPAM de la Dordogne à son homologue de Corrèze était irrégulier en l'absence de signature de son représentant légal. Ce mandat avait été produit en première instance par mon adversaire et il se présentait de la façon suivante : .... ( NDLR : signature du mandat et absence de signature du mandataire ). En réponse à ce moyen, la CPAM de la Corrèze a, par conclusions du 30 août répondu que : ..contrairement à ce que prétend le conseil de l'établissement, la caisse disposait bien de l'ensemble des mandats datés et signés ainsi que le constatera la cour, une copie de ceux - ci étant produite en pièce 10. A l'appui de sa réfutation, elle a alors produit le mandat de la CPAM de Dordogne qui se présentait désormais comme suit:( NDLR : signatures du mandat et de la mandataire ).. Vous constaterez que la signature du mandat, M. [S] est rigoureusement identique tant dans ses proportions que dans son tracé, de sorte que nous sommes manifestement en présence d'un faux, au sens de l'article 441-1 du code pénal....'
- par courriel du 29 novembre 2022, la CPAM de la Corrèze a répondu par une note en délibéré en indiquant : ' ...Maître [I] ...accuse la caisse d'escroquerie au jugement ... cependant la pièce n°10 citée dans nos conclusions rédigées tant en première instance ...qu'en cour d'appel présente les mandats signés de toutes les caisses concernées par le recouvrement de l'indu y compris celui visé par Maître [I] à savoir celui de la Dordogne. La cour ne pourra sur ce point que constater la véracité de cette affirmation puisque le jugement de première instance a précisé : ' en l'espèce, la CPAM de la Corrèze justifie avoir reçu un mandat signé et précis de l'ensemble des caisses concernées'.... en outre la délégation de signature de Monsieur [T]
fournie en pièce 15 témoigne de ce que le directeur par intérim était bien Monsieur [T] au moment du mandat litigieux rédigé le 12 juillet 2017' enfin il va de soi que les caisses fonctionnent dans leurs échanges par voie dématérialisée. Ainsi le mandat signé par la caisse primaire de la Dordogne est adressé une fois signée à la CPAM de la Corrèze. Il existe donc à un moment de ces échanges un mandat signé par une seule des parties. Il ne s'agit donc pas de documents distincts l'un étant faux l'autre étant authentique mais du même document à des étapes de signature différente. La caisse n'a donc pas fourni de documents mensongers ni en première ni en deuxième instance...'
- par courriel du 5 décembre 2022, la clinique [17] a répliqué à la note en délibéré de la CPAM.
***
Il en résulte que compte tenu de la teneur des échanges entre les parties, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer oralement - et avec la sérénité qu'il sied d'avoir dans un prétoire - sur la régularité du mandat donné par la CPAM de la Dordogne à la CPAM de la Corrèze.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne avant dire droit la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 7 juin 2023 à 9 heures 15 minutes afin que les parties s'expliquent sur la régularité du mandat donné par la CPAM de la Dordogne à la CPAM de la Corrèze,
Réserve les demandes accessoires et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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