Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 59
Rôle N° RG 22/09055 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT4E
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 21 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01820.
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
assigné en étude d'huissier le 31/08/22
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 4 mars 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné devant le juge des contentieux de la protection de Marseille, Monsieur [X] aux fins de voir :
* dire son action recevable et bien fondée ;
* constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
A titre subsidiaire ;
* prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [X].
En conséquence,
* ordonner l'expulsion de Monsieur [X] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse,
*condamner Monsieur [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2020 sur la somme de 2740 euros et pour le surplus à compter de l'assignation;
* fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
* condamner Monsieur [X] à régler l'indemnité d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux ;
* condamner Monsieur [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
* condamner Monsieur [X] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire était évoquée à l'audience du 29 novembre 2021.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Elle indiquait que suivant acte sous seing privé du 8 novembre 2019, Monsieur [H] et Madame [C] avaient donné à bail pour une durée d'un an à Monsieur [X], un appartement situé à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 540 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par un contrat intitulé « contrat de cautionnement VISALE » en date du 8 novembre 2019, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expliquait s'être portée caution de Monsieur [X] pour toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre d'un impayé de loyers et charges.
A la suite d'une série de loyers impayés, Monsieur [H] et Madame [C] avaient fait jouer l'engagement de caution.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avait alors réglé la somme de 2.740 euros et fait délivrer à Monsieur [X], le 17 juillet 2020, par acte d'huissier, un commandement de payer la somme de 2.740 euros en principal, visant la clause résolutoire.
De nouveaux impayés intervenaient, les bailleurs faisaient à nouveau jouer l'engagement de caution.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indiquait leur avoir réglé la somme complémentaire de 2.360 euros.
Monsieur [X] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
*débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l'intégralité de ses demandes,
*condamné la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 23 juin 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour de :
* infirmer le jugement en date du 21 février 2022 rendu par le juge des contentieux de Marseille en ce qu'il a débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l'intégralité de ses demandes et condamné la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens.
* infirmer le jugement en date du 21 février 2022 rendu par le juge des contentieux de Marseille en ce qu'il a débouté ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de constat de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation et à débouté ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes.
* infirmer le jugement en date du 21 février 2022 en ce qu'il a débouté ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement contre Monsieur [X] de sa demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
* débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action.
* constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
* prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [X].
En conséquence,
* ordonner l'expulsion de Monsieur [X] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
* condamner Monsieur [X] à payer à ACTION LOGEMENT la somme de 16. 994, 05 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2022) au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2020 sur la somme de 2 740 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation.
* fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
* condamner Monsieur [X] à payer à lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.
* condamner Monsieur [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 euros du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [X] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la Cour de constater qu'elle a produit aux débats un contrat de bail d'habitation signé de manière dématérialisée entre le bailleur et le locataire ainsi que le contrat de mandat de l'agence [Z].
Aussi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur, est donc en droit d'agir au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire.
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de prononcer la résiliation du bail aux griefs de Monsieur [X] pour le manquement à l'obligation principale du preneur de régler le loyer
Elle ajoute que toutes les décisions rendues par les différentes cours d'appel dans le cadre du dispositif VISALE, dont celle de céans, ont systématiquement ordonné l'expulsion des locataires comme conséquence de la résiliation de baux.
En outre, la « citation » a été délivrée dans le délai triennal, si bien qu'aucune prescription n'est encourue.
Enfin la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES souligne que le bail ne prévoyant aucune majoration indemnitaire pour la détermination du montant de l'indemnité d'occupation, elle est bien fondée à voir fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et à voir condamner Monsieur [X] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
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La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [X] la déclaration d'appel suivant exploit d'huissier en date du 31 août 2022.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [X] les conclusions suivant exploit d'huissier en date du 28 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024.
Monsieur [X] n'a pas constitué avocat.
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1°) Sur le contrat de bail et contrat intitulé « contrat de cautionnement VISALE »
Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que les griefs avancés par le premier juge à savoir qu'elle ne rapporterait pas la preuve qui lui incombe de la signature d'un contrat de bail engageant Monsieur [X] et d'un contrat de cautionnement régularisé avec le bailleur ou leur mandataire sont infondés et verse au débats divers documents à l'appui de ses dires.
Attendu qu'il résulte en effet des pièces produites que le contrat de bail d'habitation a été signé de manière dématérialisée entre les bailleur Monsieur [H] et Madame [C] représentés par leur mandataire la Société GESTION-SAS JM [Z] et le locataire Monsieur [X] comme cela résulte du fichier de preuve DOCAPOSTE.
Que s'agissant du contrat de cautionnement VISALE, force est de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne rapporte pas la preuve que ce dernier ait été signé de manière dématérialisée le 8 novembre 2019 comme elle le prétend.
Qu'il convient par conséquent de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement des dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 21 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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