Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01244 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS4V
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [4]
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01244 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS4V
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [N], né le 03 août 1965, a été embauché le 31 mai 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier par la société [4].
La société a renseigné pour monsieur [N] le 07 juin 2021 une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 04 juin 2021.
Par décision datée du 29 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM ou la caisse) a informé la société [4] de la prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision datée du 13 février 2023, la caisse a attribué à M. [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, à la suite de l’accident du travail pour « séquelles d’une fracture de l’épaule droite dominante à type de limitation fonctionnelle ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 avril 2023, la société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région PACA-Corse, laquelle a confirmé le taux d’IPP de M. [N], lors de sa séance du 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 septembre 2023, la [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision explicite de rejet de la CMRA.
À l’audience de mise en état du 29 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée après un renvoi, la société [4], représentée par son conseil, a sollicité une mesure d’instruction confiée à un médecin en raison du litige médical existant entre les parties, en s’appuyant sur la note médicale de son médecin-mandaté, le docteur [G], du 29 août 2023.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a développé oralement les termes de ses conclusions, indiquant s’opposer, à titre principal, à l’organisation de la consultation médicale envisagée, dans la mesure où la CMRA, composée de deux médecins, dont un médecin expert indépendant, a déjà donné un avis éclairé et motivé sur le litige. Elle expose que les arguments de l’employeur à l’appui de sa demande de mesure d’instruction ne sont pas nouveaux et ont été soumis à la CMRA qui ne les a pas considérés comme susceptibles de remettre en cause l’avis du service médical de sorte qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien.
Suivant une ordonnance rendue sur le siège le 29 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
- ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Mme [I] [L] (kinésithérapeute) avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 novembre 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N], qui demeurera opposable à la société [4], par suite de l’accident du travail survenu le 04 juin 2021 à l’origine d’une « fracture fermée » de « l’Epaule, y compris clavicule et omoplate (droit(e)) »,
- organisé la communication des pièces par les parties à l’expert désigné,
- dit que le rapport devra être remis au greffe avant le 03 avril 2025,
- et renvoyé le dossier à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience du 03 juin 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 7 octobre 2025, les parties n’ayant pas reçu le rapport d’expertise.
Le rapport de Mme [L] a été reçu au greffe le 04 avril 2025 et a été notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juin 2025 dûment réceptionnée, valant convocation à l’audience du 07 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience du 7 octobre 2025, la société [4], représentée par son conseil substitué, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées par le greffe, dont le défendeur a été destinataire et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la déclarer bien fondée,
- écarter les conclusions irrégulières et erronées du rapport de consultation,
- ramener à 8% dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à M. [N] à la suite de son accident du travail du 04 juin 2021,
- et condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à supporter les dépens de l’instance.
A titre liminaire, elle soutient que le rapport rendu par Mme [L] doit être annulé puisqu’il a été rendu en violation du principe du contradictoire lors des opérations d’expertise. Elle explique que malgré la transmission du rapport de son médecin mandaté, par courriel du 14 janvier 2025, l’expert n’en n’a pas tenu compte. Sur le fond, elle considère que la fixation du taux d’IPP opposable a été faite sur une appréciation erronée du barème indicatif d’invalidité AT/MP. Elle précise que les limitations observées doivent être qualifiées de légères et ne concernent pas tous les mouvements, de sorte que le taux doit être inférieur à la fourchette comprise entre 10 et 15% du barème.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution, a transmis ses pièces et conclusions et demande au tribunal de :
- entériner le rapport du 04 avril 2025 de Mme [L], expert désigné par le tribunal,
- confirmer l’avis du 05 juillet 2023 de la CMRA de la région PACA-Corse en ce qu’elle confirme le taux d’IPP de 10% accordé à M. [N] en raison des séquelles consécutives à son accident du 04 juin 2021,
- déclarer opposable à la société [4] le taux d’IPP de 10% accordé à M. [N] en raison des séquelles consécutives à son accident du 04 juin 2021,
- et débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle rappelle le barème qui prévoit pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements du membre dominant, un taux compris entre 10 et 15 %. Elle fait sienne les conclusions de l’expert qui relève certes que l’ensemble des mouvements ne sont pas légèrement limités, mais que la limitation de l’élévation latérale est importante, de sorte que le taux doit être a fixé à 10%.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des opérations de consultations :
La société [4] soutient que l’expert a rempli sa mission en violation du principe du contradictoire puisqu’il n’a pas tenu compte des éléments qui lui ont été transmis par courriel du 14 janvier 2025, de sorte que ses conclusions ne sont basées que sur les avis du médecin-conseil et de la CMRA.
Or, il résulte des pièces du dossier que suite à sa désignation par ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2024, notifié le 30 décembre 2024, l’expert a accepté sa mission par courrier daté du 03 février 2025, reçu au greffe le 12 février 2025, c’est-à-dire à une date postérieure à la transmission faite par l’employeur de ces pièces le 14 janvier 2025.
L’expert dans son rapport écrit page 4 :
« Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 3 février 2025, nous avons informé les parties de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles de nous nommer expert judiciaire et leur avons demandé de nous transmettre toutes les pièces qu’elles jugeront utiles.
La CPAM des Bouches du Rhône nous a transmis ses pièces par courrier recommandé le 13 février 2025. N’ayant reçu aucune pièce de la société [4], nous lui avons adressé un courrier de rappel par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 mars 2025. A ce jour nous avons toujours reçu aucune pièce de la société [4] ».
Ainsi par deux courriers en date des 3 février et 23 mars 2025, l’expert a sollicité la communication des pièces de la société [4], marquant ainsi que le mail adressé avant qu’elle accepte sa mission n’a pas été soit reçu soit attaché au dossier qu’elle n’a ouvert que postérieurement.
Néanmoins, en dépit de deux courriers de demandes de pièces de l’expert, la société [4] n’a pas jugé utile de communiquer à nouveau ses pièces, de sorte qu’elle ne peut soutenir que les opérations d’expertise ont été menées en violation du principe du contradictoire.
Dès lors, en l’absence de toute violation du principe du contradictoire, la demande de la société [4] tendant à ce que le rapport de Mme [L] soit écarté sera rejetée.
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Abduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 10 %, relevant : « séquelles d’une fracture de l’épaule droite dominante à type de limitation fonctionnelle ».
Ce taux a été validé par la CMRA qui indique : « par référence au barème, chapitre 1.1.2. et compte tenu des éléments communiqués, [la Commission] confirme la décision ».
Dans son rapport, Mme [L], reprend les éléments de l’examen clinique du médecin conseil, à savoir :
« Pas de signe d’anxio-dépression
Discours clair
Bonne fluence de déshabillage
Epaule droite chez un droitier
Diamètre biceps droit =35 cm = gauche
Main nuque et main lombe réalisée à peu près
Douleur palpation
Présence cicatrice 10 cm
Mouvements passifs :
Antépulsion : 150° (droite) et 180° (gauche)
Rétropulsion : 40° (droite) et 40° (gauche)
Adduction : 20° (droite) et 20° (gauche)
Abduction : 130° (droite) et 180° (gauche)
Rotation interne : 70/80° (droite) et 80° (gauche)
Rotation externe : 60° (droite) et 60° (gauche)
Dynamomètre droite = 50 =gauche.
Dans la discussion médico-légale, le médecin-conseil indique : « Le barème est celui de la limitation d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements abduction ou antépulsion étant au moins égale à 90°, il est compris entre 10 et 15% pour le membre dominant. Au vu de l’examen le taux de 10% sera retenu. ».
Afin de comparer les amplitudes du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP à celles du barème, l’expert a réalisé un tableau comparatif et relève que :
- deux mouvements présentent une limitation moyenne (antépulsion légère et élévation latérale) de 17% et de 24% par rapport au guide barème,
- qu’un mouvement présente une très légère limitation (rotation médiale),
- et que les trois autres mouvements ne sont pas limités.
Elle relève que le barème pour une limitation moyenne de l’ensemble des mouvements le membre dominant prévoit un taux compris entre 10 et 15% et pour une limitation moyenne un taux de 20%.
Dès lors, elle retient que face à une limitation moyenne de 2 mouvements et une limitation légère d’un mouvement, il y a lieu d’appliquer la fourchette basse du barème au titre des limitations légères soit 10%, validant le taux du médecin conseil de la caisse.
En absence d’autres éléments médicaux qui viendraient contredire le raisonnement du consultant, il convient d’entériner les conclusions expertales et de fixer à 10 % le taux d’IPP de M. [N] opposable à la société [4].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 décembre 2025 :
DEBOUTE la société [4] de toutes ses demandes ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 10% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [V] [N] suite à l’accident du travail du 04 juin 2021 ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE