Texte intégral
N° RG 24/04574 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWMQ
Nom du ressortissant :
[C] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 16 Juin 1996 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [P], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de X se disant [C] [K] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Suivant décision du 31 mai 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol, la préfète du Rhône a abrogé la mesure d'assignation à résidence précédemment décidée le 20 avril 2024 et ordonné le placement en rétention d'[C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe le 1er juin 2024 à 12 heures 40, [C] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Par requête du 31 mai 2024, enregistrée le 1er juin 2024 à 14 heures 58 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[C] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 juin 2024 à 16 heures, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[C] [K],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre et rejeté sa requête,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du Rhône,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[C] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2024 à 12 heures 53, en excipant du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de la menace pour l'ordre public, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à cette même menace et au risque de fuite, ainsi que de l'absence de proportionnalité du placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juin 2024 à 10 heures 30.
[C] [K] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[C] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [K], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite désormais exécuter la mesure d'éloignement et qu'une fois dehors, il quittera la France. Il ajoute qu'il ne se sent pas bien au centre de rétention administrative de [2].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[C] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention
L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.»
L'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.»
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Il doit par ailleurs être relevé que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.
[C] [K] ne précise pas la situation juridique définitivement constituée susceptible de résulter de l'expiration du délai d'une année prévu à cet article L. 731-1 dans sa version antérieure à la loi nouvelle, alors même qu'il demeure soumis à cette obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l'autorité administrative d'interdiction de retour sur le territoire français.
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative du 31 mai 2024, fondée sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvue de base légale, ce qui conduit au rejet de ce moyen d'irrégularité, comme l'a justement retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [C] [K] soutient que la décision de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation au niveau de la caractérisation de la menace pour l'ordre public, dès lors que les faits qui lui sont reprochés n'ont jamais abouti à une condamnation et ont été classés sans suite.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- qu'[C] [K] est démuni de tout document de voyage en cours de validité,
- que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 30 mai 2024 pour des faits de recel de vol, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause,
- qu'il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, recel habituel de bien provenant d'un vol, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, destruction d'un bien appartenant à autrui, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort, vol en réunion avec violence, violence avec usage menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours lors de manifestations sur la voie publique et rébellion,
- qu'[C] [K] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 juin 2021 qu'il n'a pas exécutée,
- qu'il s'est maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu'à son interpellation et qu'il ne ressort pas de son audition qu'il organisait son retour volontaire dans son pays d'origine,
- qu'[C] [K] s'est vu notifier le 20 avril 2024 une mesure portant assignation à résidence,
- que bien qu'il semble avoir déféré à son obligation de pointage, l'intéressé ne démontre pas avoir entamé des démarches en vue de l'obtention d'un document de voyage afin de se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,
- qu'[C] [K] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare, lors de son audition, être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 1], être sans profession et n'avoir aucune ressource,
- qu'[C] [K] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention telle que prévue à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
- qu'il ressort de ses déclarations qu'il aurait du diabète sans prouver que cela pourrait faire obstacle à un placement en rétention,
- qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[C] [K] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui y figurent sont conformes aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue par les services de police de la Division de sécurité de proximité de [Localité 1] centre le 31 mai 2024 entre 9 heures 04 et 9 heures 30.
[C] [K] a ainsi déclaré être célibataire, sans enfant à charge, sans domicile fixe, sans profession et sans ressource fixes, précisant dormir dans la rue sur des cartons et travailler de temps en temps dans la peinture. Il a par ailleurs indiqué être arrivé en France il y a 7 ans non muni d'un document d'identité ou de voyage, n'avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis lors et ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine. Dans le cadre de l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités, il a relaté avoir du diabète.
Il doit encore être noté que la critique opérée par [C] [K] quant aux aux conclusions que l'autorité administrative tire des différentes signalisations dont il a fait l'objet par les forces de l'ordre ne correspond pas au moyen pris du défaut de motivation, puisque l'intéressé ne discute pas la matérialité des résultats de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) dont la préfecture fait état dans la décision de placement en rétention.
[C] [K] conteste en réalité le choix fait par l'autorité administrative de retenir ces éléments comme établissant l'existence d'une menace pour l'ordre public, ce qui se rattache en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté par l'intéressé et examiné ci-après.
Il en découle que le moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et au risque de fuite ainsi que de l'absence de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[C] [K] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à la caractérisation de la menace pour l'ordre public, dès lors que sa garde à vue du 30 mai 2024 n'a pas fait l'objet de poursuites pénales et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation en France.
Il fait par ailleurs valoir qu'il a respecté l'obligation de pointage de la décision d'assignation à résidence lui ayant été notifiée le 20 avril 2024, de sorte que le risque de fuite n'apparait pas établi, ce d'autant qu'il s'engage à respecter l'obligation de quitter la France.
Il y a toutefois lieu de relever que la préfète du Rhône s'est fondée sur différentes caractéristiques de la situation personnelle d'[C] [K] qui lui ont permis de retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu'il soit besoin d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public surabondamment évoqué dans le cas présent, à savoir le fait qu'[C] [K] ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré la mesure d'éloignement notifiée le 2 juin 2021, ne justifie d'aucune démarche auprès des autorités consulaires du pays dont il dit relever en vue de l'obtention d'un document de voyage, au cours de la période d'assignation à résidence dont il a fait l'objet à compter du 20 avril 2024 et admet lui-même qu'il ne dispose ni d'une source légale de revenus, ni d'une résidence stable et effective sur le territoire français.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli, ainsi que l'a pertinemment apprécié le premier juge.
Dès lors, à défaut d'autres griefs soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA