Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/304
N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3KR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 juin à 13h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [H] [U]
né le 11 Octobre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/06/2022 à 15 h 11 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/06/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[Z] [H] [U]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [T] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 18 mai 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Rhône.
Par décision du 21 juin 2022,il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 22 juin 2022, le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 23 juin 2022, M. [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 23 juin 2022 à 16h17, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes,rejeter les exceptions de procédure, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 24 juin 2022 à 15h11.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la procédure est irrégulière en ce que la nécessité d'un interprétariat téléphonique n'est pas démontrée ce qui a nécessairement fait grief au requérant qui n'a pu comprendre sérieusement l'ensemble des droits qui lui ont été notifiés ni les termes de l'arrêté contesté, il n'a d'ailleurs pas signé les documents qui ont été présentés et expliqué au premier juge qu'il n'entendait pas très bien et ne comprenait pas l'interprète,
' l'arrêté de placement en rétention est irrégulier l'administration préfectorale se contentant d'énoncer une motivation générale.
M. [U] a déclaré à l'audience qu'il n'avait pas compris l'interprète et demandait à être libéré.
Le préfet du Rhône représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le recours à un interprètariat téléphonique :
Il est constant que M. [U] s'est vu notifier ses droits par l'intermédiaire d'un interprétariat téléphonique.
Le procès-verbal établi le 20 juin 2022 à 16h15 mentionne que le seul interprète disponible, M. [W] [L] a notifié ses droits à M.[U] téléphoniquement entre 16h15 et 16h25.
Cet interprète était présent lors de l'audition de M. [U] 9h50.
Cependant, la qualité de la traduction est en soi établie par l'inscription sur la liste de la personne ayant procédé à la traduction téléphonique et donc de la qualité de l'assistance qui a été apportée à l'intéressé lors de la notification de ses droits. De plus, l'intéressé ne démontre pas qu'il a subit un grief du fait de l'irrégularité qu'il invoque une atteinte à ses droits puisque s'il n'a pas exercé ses droits, il ne les a pas non plus exercés ultérieurement.
En effet, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
De plus, M. [U] ne peut prétendre que le fait de ne pas avoir signé les documents notifiés grâce à un interprétariat téléphonique démontre son absence de compréhension de la traduction qui lui était faite alors qui n'a pas non plus signé le document établi le 21 juin 2022 par lequel il est indiqué qu'il est informé de la possibilité d'être assisté par un conseil et avoir eu connaissance que le préfet du Rhône peut prendre une mesure d'éloignement du territoire français à son encontre et ne pas formuler d'observation. En effet, ce document est signé de l'interprète et la mention « refuse de signer » à l'emplacement réservé à la signature de M. [U]. Il en est de même de la notification de ses droits qui lui a été faite le 21 juin 2022 à 15h30 en présence de l'interprète et de la notification de fin de retenue le 21 juin 2022 à 15 heures 20.
En l'espèce, l'appelant démontre donc pas qu'il en est résulté un grief pour lui.
Sur le défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de M. [U]:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
M. [U] fait valoir que l'arrêté est établi en termes généraux. Cependant, il n'évoque pas un élément particulier relatif à sa situation établissant la méconnaissance de sa situation personnelle par le préfet du Rhône qui, pour le placer en rétention relève qu'il ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en France, n'a jamais déféré à son obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence dont il a bénéficiéle 18 mai 2022, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion sans violence et port sans motif légitime d'arme blanche, qu'enfin il ne peut justifier ni d'un hébergement stable sur le territoire national ni de ses moyens d'existence puisqu'il se déclare SDF.
Force est de constater que dans son audition du 21 juin 2022 à 9h50 il a effectivement indiqué être SDF.
Au regard de ces éléments le préfet n'a commis aucune erreur de fait ou de droit dans la motivation de l'arrêté de placement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 juin 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Rhône, service des étrangers, à M. [Z] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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