Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/17987 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGKQ
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 17 Septembre 2025
Date de saisine : 03 Novembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : RG n°12-25-000484 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 12 Août 2025
Appelant :
Monsieur [Z] [D]
Intimés :
Monsieur [K] [T], représenté par Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281 - N° du dossier E000D5DO
Madame [S] [W] épouse [T], représentée par Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281 - N° du dossier E000D5DO
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Articles 901 et 930-1 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l'ordonnance en date du 12 août 2025, rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, dans un litige opposant M. [Z] [D] à M. [K] [T] et Mme [S] [W] épouse [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] le 11 septembre 2025, par lettre suivie expédiée le 17 septembre 2025 et enregistrée au greffe de la cour d'appel de céans le 22 septembre 2025 ;
Vu le courrier recommandé adressé à l'appelant le 13 novembre 2025 par la présidente de la chambre saisie, qui l'informe que l'irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception sera soulevé à l'audience de procédure du mardi 16 décembre 2025,
Vu la constitution d'avocat des époux [T] le 19 novembre 2025, et l'absence d'observations de leur part,
Vu l'accusé de réception signé par l'appelant le 24 novembre 2025,
Vu l'absence de réponse de M. [Z] [D],
Vu les articles 901, 906-3 et 930-1 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application des articles susvisés, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant ;
que cette déclaration d'appel faite par l'avocat doit être remise à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,
Attendu qu'en l'espèce l'appel a été formé par lettre suivie et sans constitution d'avocat ;
qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l'appel de M. [Z] [D],
Condamnons M. [Z] [D] aux dépens de la présente instance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.
Paris, le 6 janvier 2026
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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