Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 275/23
N° RG 21/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVSR
AM/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur Mer
en date du
25 Mai 2021
(RG 19/00077 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARDIENNAGE SÉCURITÉ EVÉNEMENT (GSE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/12/2022
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été embauché le 1er septembre 2016 par la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT, GSE, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel devenu à temps complet en qualité d'agent de sécurité cynophile, M. [U] [O] a bénéficié à compter du 1er décembre 2017 d'un contrat à durée indéterminée pour occuper les mêmes fonctions.
Le salarié ne s'étant plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er janvier 2019, la société lui a demandé de justifier de son absence par lettre du 10 janvier 2019, puis l'a mis en demeure le 21 janvier 2019 de fournir une telle justification.
Le 1er février 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 février 2019, puis s'est vu licencier pour faute grave suivant courrier en date du 18 février 2019.
Le 19 avril 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, lequel par jugement en date du 25 mai 2021 a :
Condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
-605,52 euros à titre de rappel de salaire minima pour la période de janvier 2017 à décembre 2018 outre la somme de 60,55 euros pour les congés payés afférents,
-14,96 euros à titre de rappel minima pour les heures supplémentaires outre la somme de 1,49 euros pour les congés payés afférents
-29,07 euros à titre de rappel minima conventionnels sur majoration des heures de nuit et dimanche outre la somme de 2,91 euros pour les congés payés afférents
-27,68 euros à titre de rappel minima conventionnels sur les jours fériés outre la somme de 2,68 euros pour les congés payés afférents
-7756,74 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 775,67 euros pour les congés payés afférents
-306,45 euros à titre de rappel pour les repos compensateurs outre la somme de 30,64 euros pour les congés payés afférents
-500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la société de remettre sous astreinte un bulletin de paie complémentaire et une attestation pôle emploi rectificative,
Dit se réserver la liquidation de l'astreinte,
Débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1811 euros,
Condamné la société aux entiers dépens.
Le 16 juin 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 13 décembre 2022.
SUR CE
Des demandes formulées au titre du respect des minima conventionnels, des heures supplémentaires et des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents pour l'ensemble de ces demandes
Alors que le salarié demande la confirmation du jugement entrepris relativement aux dispositions concernant l'ensemble de ces demandes, la société ne développe aucune argumentation, indiquant s'en rapporter à justice sur ce point.
Si ce positionnement de la société ne peut être interprété comme une absence de contestation de la décision entreprise sur ces différents points, il n'en demeure pas moins qu'elle ne développe aucune argumentation de nature à remettre en causse les motifs pertinents et exacts retenus par le conseil de prud'hommes pour répondre aux moyens invoqués par devant lui par la société, et que la Cour adopte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris relativement à ces différentes demandes.
De la demande en dommages et intérêts au titre des conditions de travail
Le salarié revendique le paiement de dommages-intérêts en raison des conditions de travail délétères au sein de l'entreprise, ayant entraîné une dégradation de son état de santé, et se prévaut à ce titre d'une violation de l'article 1104 du Code civil, du non respect de l'obligation de sécurité, et plus particulièrement celles en matière de harcèlement moral.
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que l'affectation d'un salarié sur des missions sous qualifiées peut constituer un manquement à l'obligation de respecter la qualification contractuelle mais pas un harcèlement, et ce d'autant qu'en l'espèce aucune altération de la santé du salarié n'est constatée.
Il convient tout d'abord de rappeler que s'il appartient au salarié, qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail de rapporter la preuve de l'absence de bonne foi de la part de l'employeur, laquelle est présumée, en revanche ce dernier doit démontrer le respect de son obligation de sécurité, et s'agissant d'un harcèlement moral les règles spécifiques de preuve édictées en la matière doivent recevoir application.
Or il résulte de la procédure que l'employeur n'a pas respecté les minima conventionnels, qu'il s'est abstenu de s'acquitter des heures supplémentaires, qu'il a confié aux salariés du site de Polley des tâches ne relevant pas de leur qualification et particulièrement pénibles compte tenu de leurs conditions d'exécution et qu'il a imposé à des salariés de s'affranchir des règles légales en réalisant des contrôles sur la voie publique.
Il convient de préciser à ce titre que plusieurs mails font état de la nécessité à certaines périodes non seulement de veiller à la propreté des sanitaires du site d'exécution de la prestation de travail, mais aussi de les nettoyer si besoin, étant observé que la direction de l'entreprise ne déplore une telle situation que relativement au recours par le client aux services d'une entreprise de nettoyage principalement en semaine pour effectuer de telles émissions et la qualité parfois insuffisante de ses prestations.
Par ailleurs une note émanant de l'entreprise fait clairement mention de contrôle effectuées au niveau des camions souhaitant se garer sur le parking, non pas seulement au niveau de l'entrée de ce dernier, mais aussi à celui d'un rond-point situé sur la voie publique.
Ces derniers éléments, qui doivent être rapprochés de la constatation du non-respect des minima conventionnels et de la réalisation d'heures supplémentaires n'étant pas payées, pris dans leur ensemble sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ce dernier produit plusieurs attestations de salariés de l'entreprise indiquant qu'ils n'ont pas été amenés à effectuer le nettoyage des sanitaires, et soutient par là même que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a effectivement dû y procéder.
Au-delà du fait que la société n'établit pas que le salarié n'a jamais été amené à participer à la réalisation de telles tâches, il apparaît qu'une telle participation n'était pas laissée à l'appréciation du salarié et constituait au regard des documents émanant de l'employeur une possibilité en ce que les notes de la direction concernaient l'ensemble des salariés.
Par ailleurs aucun élément ne permet de retenir la mise à disposition du matériel adéquat et de la formation nécessaire pour procéder à de telles missions, alors même que leur réalisation peut être source de problèmes de santé si celle-ci n'est pas conforme aux règles de l'art.
En ce qui concerne le non-respect des minima conventionnels et le défaut de paiement des heures supplémentaires, qui ont été retenus par la cour, la société ne formule aucune observation, se contentant s'agissant des contrôles effectués sur la voie publique d'affirmer que le salarié n'en rapporte pas la preuve, alors même que ceux-ci ressortent de notes émanant de l'employeur.
Il convient enfin de rappeler qu'il n'est pas nécessaire que soit établi la dégradation de l'état de santé du salarié, mais seulement que la détérioration des conditions de travail soit susceptible d'engendrer une telle dégradation.
Outre le fait que cette dernière peut concerner l'état de santé mental du salarié, il ressort d'une photographie fournie par ce dernier la saleté des sanitaires du site, auxquels de nombreux chauffeurs routiers ont recours.
Par ailleurs l'obligation faite au salarié d'outrepasser ses qualifications en procédant à des contrôles ne respectant pas les dispositions légales peut être source de stress et de craintes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les justifications données par la société ne sont pas suffisantes à renverser la présomption de harcèlement moral, de sorte que l'existence de celui-ci doit être retenue, et que le préjudice en découlant doit être indemnisé à hauteur de 2000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
De la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation pôle emploi rectifiés
S'il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulative et une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, pour autant il n'y a pas lieu de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir une telle remise dès lors que celui-ci n'est pas nécessaire.
Par voie de conséquence le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral, et en ce qu'il a recouru au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation pôle emploi rectifiés,
Statuant à nouveau et ajoutant jugement entrepris,
Dit que la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT a violé son obligation de sécurité en commettant des agissements de harcèlement moral à l'égard de M. [U] [O],
Condamne la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes :
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et harcèlement moral
-1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT de remettre à M. [U] [O] [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Déboute M. [U] [O] de sa demande tendant à voir assortie l'obligation de remettre des documents d'une astreinte,
Condamne la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Nadine BERLY Marie LE BRAS
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