Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16674 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILUI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2023 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 22/13782
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIME :
Monsieur [F] [L]
chez WTAP sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel PIRE de l'AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, toque : R28
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 16 novembre 2023, son avis a été transmis le 29 janvier 2024.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 6 mars 2014, M. [F] [L] a été placé en garde à vue et le lendemain, le juge d'instruction lui a notifié sa mise en examen.
Le 27 avril 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel de Paris, lequel, par un jugement irrévocable du 22 janvier 2018, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans.
Par acte du 10 novembre 2022, M. [L] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire en raison d'un déni de justice, au motif que la procédure aurait duré 4 ans et 4 mois au total.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré les demandes de M. [L] recevables et réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette ordonnance le 12 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
déclaré recevables les demandes formées par M. [L],
réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26 février 2024,
statuant de nouveau,
- juger l'action de M. [L] irrecevable comme étant prescrite concernant les griefs tirés de de la critique de la procédure l'instruction clôturée le 27 avril 2017,
- juger l'action recevable concernant les griefs tirés de la critique de la procédure juridictionnelle,
- renvoyer l'affaire à la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour la partie des griefs non prescrite,
- condamner M. [L] aux dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, M. [F] [L] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- juger que ses actions ne sont pas prescrites,
- juger en conséquence ses demandes recevables,
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- réserver les dépens,
- faire retour du dossier au tribunal judiciaire de Paris pour jugement au fond.
Dans son avis rendu le 29 janvier 2024, le ministère public demande à la cour :
- juger l'agent judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'ordonnance,
statuant de nouveau,
- juger l'action de M. [L] irrecevable comme étant prescrite concernant les griefs tirés de la critique de la procédure d'instruction clôturée le 27 avril 2017,
- juger l'action recevable concernant les griefs tirés de la critique de la procédure devant le tribunal correctionnel ayant conduit à la condamnation du 22 janvier 2018,
- renvoyer l'affaire à la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s'agissant des faits non prescrits,
- condamner M. [L] aux dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir aux motifs que :
- le point de départ de la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 se situe au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué,
- ce fait générateur est matérialisé en matière de procédure pénale par l'achèvement de la procédure,
- en l'espèce, la procédure pénale s'est achevée le 1er février 2018, à l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 22 janvier 2018,
- le point de départ de la prescription quadriennale ayant commencé à courir le 1er janvier 2019 celle-ci n'était donc pas acquise le 10 novembre 2022, date de l'introduction de la demande.
L'agent judiciaire fait valoir que :
- la procédure d'instruction et la procédure juridictionnelle sont deux procédures distinctes devant des instances distinctes, ce qui rend nécessaire de distinguer le point de départ de la prescription de chacune d'elles,
- dans la mesure où la responsabilité de l'Etat peut être engagée au titre de la durée de l'instruction dès la date de clôture de celle-ci, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé postérieurement à cette date,
- l'instruction ayant été clôturée le 27 avril 2017, la prescription quadriennale a commencé à courir à la date du 1er janvier 2018 et était acquise au 31 décembre 2021 minuit, soit antérieurement à la date de l'assignation de M. [L] le 20 novembre 2022,
- il n'oppose pas la prescription s'agissant de la critique de la procédure juridictionnelle.
M. [L] fait valoir que :
- le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie de manière globale entre le moment où la personne fait l'objet d'une accusation en matière pénale et la décision définitive rendue par l'autorité judiciaire,
- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est très claire sur ce point en matière pénale, l'enquête, l'instruction et l'audiencement devant le tribunal correctionnel puis les voies de recours en appel et en cassation font partie d'une seule et même procédure qui prend fin à la date de la décision définitive et irrévocable rendue par les autorités nationales,
- le point de départ du délai de prescription correspond au jour de la décision définitive en l'espèce le 22 janvier 2018 et il a agi avant l'acquisition de la prescription.
Le ministère public reprend l'argumentation de l'agent judiciaire de l'Etat , précisant que :
- M. [L] critique la durée de l'instruction d'une part et celle de la procédure de jugement, d'autre part,
- il lui appartenait de mettre en oeuvre son action en responsabilité de l'Etat pour les manquements relatifs à la procédure d'instruction dès sa clôture, le délai de prescription de celle-ci commençant à courrir dès le 27 avril 2017,
- la demande de M. [L] est donc irrecevable s'agissant de la phase d'instruction, mais recevable sur la critique de la procédure juridictionnelle.
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Il résulte de cet article que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué.
Les phases d'instruction et de jugement d'une même affaire pénale constituent une procédure unique puisqu'elles ont le même objet, étant précisé que le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
Le fait générateur du dommage allégué se situe à la date du jugement irrévocable du 22 janvier 2018, qui marque l'achèvement de la procédure pénale et la prescription quadriennale, qui a commencé à courir le 1er janvier 2019, n'était pas acquise lors de l'introduction de l'action en responsabilité de l'Etat le le 10 novembre 2022, en confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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