Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB5E
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2023, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [B]
né le 19 février 1978 à [Localité 1], de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 12 février 2023 à 12h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 12 février 2023à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours à compter du 10 février 2023 soit jusqu'au 12 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 février 2023, à 16h29, réitéré à 18h 03 par M. [C] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [C] [B] doit être considéré comme irrecevable dès lors que les moyens soulevés tirés du fait qu'il veut reprendre son travail, soutenir sa famille et régulariser certains papiers sont inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il concerne le choix le droit au séjour et la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2023 à 09h42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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