Texte intégral
29/01/2024
N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5ED
Décision déférée - 30 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse -21/03207
[H] [N]
C/
[Z] [G] [P] épouse [U]
[Y] [U]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance PACIFICA
S.A. AXA FRANCE IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°14/2024
***
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012765 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Madame [Z] [G] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS FORCÉS
S.A. AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030€, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par dirigeants légaux, demeurant en leur qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance PACIFICA, demeurant [Adresse 11]
Assignée le 7.11.2023 à personne morale, sans avocat constitué
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2022 qui a':
- constaté la résiliation du bail consenti le 8 février 2013 à effet au 1er avril 2013 par M. et Mme [U] à M. [B] et Mme [N] concernant un appartement situé à [Adresse 9] et ordonné l'expulsion des lieux,
- condamné solidairement M. [B] et Mme [N] à leur payer les sommes de':
*22 500€ au titre des loyers et charges impayées et indemnité d'occupation,
*1250€ au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation,
- les a condamnés sous la même solidarité à réaliser des travaux de remise en état des lieux dans le mois de la signification de la décision sous astreinte pour M. [B] de 50€ par mois de retard pendant 6 mois,
- rejeté les demandes de délais de paiement,
- condamnés les locataires solidairement aux dépens et à leur verser la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de M. [N] en date du 20 juillet 2022 intimant Mme [U].
Vu les conclusions au fond de M. [N] en date du 19 octobre 2022 et, de Mme [U] en date du 17 janvier 2023.
Vu les assignations d'appel provoqué du 7 novembre 2022 délivrées par Mme [U] en date du 7 novembre 2022 contre la SA Axa, son assureur, représentée par Me Thevenot, la SA MMA Iard assureur des locataires représentée par Me Furet et la SA Pacifica assureur des loyers-impayés et dégradations non constituée.
Par conclusions du 10 octobre 2023 Mme [U] a sollicité du conseiller de la mise en état l'organisation d'une expertise aux fins de vérifier l'ampleur des dégâts dans le logement loué.
Elle rappelle que les locataires ont déclaré un dégât des eaux le 2 juillet 2020 et qu'un constat contradictoire a été signé le 8 juillet 2020. Une expertise contradictoire a été réalisée le 18 décembre 2020 par l'assureur des locataires MMA et un rapport a été déposé le 29 avril 2021. Les locataires ont refusé l'intervention d'une entreprise d'assèchement et elle a fait diligenter une procédure de résiliation expulsion en raison du défaut de paiement des loyers. Elle a fait évaluer les travaux de réparation le 1er février 2021 au jour de l'expulsion des locataires. Aujourd'hui elle produit un devis de travaux de 41 444,49€. Les assureurs refusent leur garantie. Dès lors, la demande d'expertise judiciaire est justifiée pour vérifier l'état et l'ampleur des désordres, leurs causes, le montant précis des réparations, si elles sont possibles.
Les MMA dans leurs conclusions du 19 décembre 2023 ne s'opposent pas à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses réserves quant à la mise en 'uvre de sa garantie.
Elle souligne que suite au dégât des eaux de juillet 2020 son expert a attribué la fuite à un défaut d'étanchéité des joints de la baignoire usés d'une part, et le déboitement de son flexible d'évacuation des eaux du trop-plein. La réparation du trop-plein de la baignoire a été réalisée le 09 novembre 2020, sans que les joints de la baignoire ne soient repris.
Mme [N] suivant conclusions du 20 novembre 2023 reconnaît la nécessité d'avoir recours à une expertise. Elle soutient qu'elle a quitté le logement loué en raison de violences conjugales en octobre 2022 et qu'elle en a informé ses bailleurs bien qu'elle n'ait pas formalisé un congé. Elle conteste donc la condamnation à paiement solidaire d'autant que par décision du 9 juin 2022, la commission de surendettement avait décidé l'effacement de sa dette de loyer.
Sur la condamnation à la réalisation de travaux elle conteste le rapport d'expertise réalisé le 29 avril 2021 par l'assureur des propriétaires qui a fondé la décision du juge. Il conclut à l'absence de réparation et d'entretien des joints périmétriques de la baignoire par les locataires.
Alors qu'en réalité le dégât des eaux résulte d'une tempête de grêle survenue le 2 juillet 2020 et qui avait gravement endommagé la toiture de la maison et entraîné des infiltrations dans toutes les pièces, ainsi qu'en attestent les vidéos qu'elle a faites, le constat amiable établi le 6 juillet 2020 et l'expertise des MMA leur assureur'; et bien qu'elle en ait avisé ses bailleurs par mail du 2 novembre 2020 ils n'ont fait réaliser aucune réparation sur le toit. Et le constat des lieux de reprise du 29 juillet 2022 a été effectué 2 ans après le départ de M. [B] fin 2021 alors que les lieux avaient été squatter de sorte qu'il est difficile de rejeter la cause des désordres sur un défaut d'entretien des lieux par les anciens locataires. Par ailleurs, la somme de 41 444,49€ opposée par les bailleurs à titre de réparation des dégâts est totalement décorrélée des dégâts déterminés par leur propre assureur relatif au défaut d'entretien des joints de la baignoire.
La SA Axa suivant conclusions du 19 décembre 2023 ne s'oppose pas à l'expertise avant dire droit sous les plus expresses protestations et réserves d'usage.
MOTIVATION
Vu le constat de dégât des eaux de juillet 2020'; vu le rapport d'expertise amiable diligenté par la SA Axa le 29 avril 2021 qui en attribue la cause à un défaut d' étanchéité des joints de la baignoire qui faute de réparation par les locataires et d'assèchement est à l'origine d'une importante aggravation du sinistre'; vu le refus de garantie de la SA Axa assureur des bailleurs en l'absence d'expertise judiciaires.
Dès lors en raison de la contestation des bailleur et preneur quant à l'origine du dégât des eaux et ses conséquences sur l'état de la maison tout entière et vu l' accord des parties sur la mesure sollicitée il convient d'y faire droit.
La demande de sursis à statuer formulée par Mme [U] ne se justifie pas dès lors que les assignations en appel provoqué sont jointes à l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
- Disons n'y avoir lieu à sursis à statuer.
- Ordonnons un expertise et désignons en qualité d'expert':
M. [T] [W]
[Adresse 12]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 14]
et à défaut
Mme [A] [R]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
qui aura pour mission de':
- Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoqués, leurs conseils avisés, l'immeuble dont les époux [U] sis [Adresse 9],
- Se faire remettre par l'ensemble des parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le constat du 8 juillet 2020 en original ou copie suffisamment lisible,
- Entendre tous sachants,
- Dire si les désordres visés à ce constat du 8 juillet 2020 existent'; les décrire, en donner l'origine et les causes notamment dire s'ils proviennent d'un dégât des eaux provenant des joints d'étanchéité dans les sanitaires/salle de bain ou de la toiture qui aurait été endommagée à la suite d'une tempête de grêle du 2 juillet 2020';
- Dire si des réparations ont été effectuées, les décrire, en donner la date et le coût,
- Dire si des désordres ont été aggravés, en donner la cause et notamment dire si l'aggravation provient du manque d'entretien ou de réparations locatives ou du manque d'entretien ou de réparations de gros 'uvre (toiture, ouvertures, isolation des murs'),
- Dire si les désordres actuels portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
-Dire quelles sont les réparations à envisager pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, et fixer la durée,
- Dans le cas où il serait techniquement impossible de remédier aux désordres constatés, évaluer la dépréciation subie par l'ouvrage,
- Donner les éléments d'appréciation du trouble de jouissance subi par le maître de l'ouvrage et tout autre préjudice éventuellement subi.
- Répondre, conformément à l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
Ordonnons à Mme [U] de consigner au greffe de la cour une somme de 3000 € par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel adressé avec les références du dossier (n° de RG), à valoir sur la rémunération de l'expert dans le mois de la présente décision (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile.
Fixons à l'expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport sauf prorogation sollicitée et accordée par le juge chargé du contrôle de l'expertise et qu'il adressera copie complète de ce rapport -y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile.
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût,
- Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport,
- Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
- Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesuré, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
- Désignons le Président de la troisième chambre pour surveiller les opérations d'expertise,
- Réservons les dépens de l'incident avec ceux de l'instance au fond.
- Ordonnons le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 15 octobre 2024 à 9 heures.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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