Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 86
Rôle N° RG 23/03120 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3XV
[T] [S]
C/
[J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Jean-luc MARCHIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 09 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/009870.
APPELANT
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [J] [D]
née le 27 Septembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 31 mai 2011, Madame [D] a donné à bail à Monsieur [S] un logement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1.190 € outre une provision sur charges de 160 euros mensuel.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2021, Madame [D] a assigné Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, en référé, afin qu'il constate notamment la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et qu'il condamne ce dernier au paiement de la somme provisionnelle de 18.'279,05 euros au titre de l'arriéré locatif au 10 février 2021.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a dit n'y avoir lieu à statuer en référé.
Suivant exploit d'huissier en date du 28 février 2022, Madame [D] a assigné Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de voir:
* constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et ce à la suite de la délivrance le 31 octobre 2019 d'un commandement de payer visant cette clause eet dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
* ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef.
* condamner Monsieur [S] au paiement de la somme principale de 18.'537,83 € au titre des loyers et charges arrêtées à la date du 3 novembre 2002.
* condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant notamment le coût du commandement.
L'affaire était appelée à l'audience du 9 novembre 2022.
Madame [D] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et d'écarter les pièces n°16, 18, 19 et 21 du défendeur.
Monsieur [S] concluait au débouté des demandes de Madame [D], sollicitait la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 25.180,05 euros et la compensation avec le montant de sa dette locative.
Subsidiairement il sollicitait un délai de 36 mois pour s'acquitter du paiement de sa dette.
En tout état de cause, il demandait au tribunal de condamner Madame [D] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 31 décembre 2019.
* ordonné l'expulsion de Monsieur [S] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L4 12-1 et suivants, R4 11-1 et suivants et R411-2 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution
* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2020 à la somme de 1.574,62€.
* condamné Monsieur [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
*condamner Monsieur [S] à payer à Madame [D] la somme de 18.534,83 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 1er novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* condamné Monsieur [S] à payer à Madame [D] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2019 et de l'assignation.
Suivant déclaration en date du 24 février 2023 , Monsieur [S] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 31 décembre 2019.
- ordonne l'expulsion de Monsieur [S] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L4 12-1 et suivants, R4 11-1 et suivants et R411-2 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2020 à la somme de 1.574,62€.
- condamne Monsieur [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
- condamne Monsieur [S] à payer à Madame [D] la somme de 18.534,83 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 1er novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus.
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamne Monsieur [S] à payer à Madame [D] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2019 et de l'assignation.
- rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
*déclaré Madame [D] irrecevable en ses demandes à défaut de s'être acquittée du timbre fiscal
*déclaré irrecevables les conclusions d'incident du 3 mai 2023 de Monsieur [S] portées devant le conseiller de la mise en état
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [D] et Monsieur [S] aux dépens de la présente instance, chacun pour moitié.
Aux terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
* le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé.
* réformer la décision du juge du contentieux de Nice du 9 janvier 2023 en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 31 décembre 2019.
- ordonné l'expulsion de Monsieur [S] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L4 12-1 et suivants, R4 11-1 et suivants et R411-2 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2020 à la somme de 1.574,62€.
- condamné Monsieur [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
- condamné Monsieur [S] à payer à Madame [D] la somme de 18.534,83 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 1er novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamné Monsieur [S] à payer à Madame [D] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2019 et de l'assignation.
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Statuant à nouveau.
À titre principal.
*débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
*condamner Madame [D] au paiement de la somme de 25.'180,05 euros.
*compenser les sommes dues au titre de la dette locative avec celles dues au titre des préjudices subis.
À titre subsidiaire.
*octroyer à Monsieur [S] un délai de 36 mois pour solder sa dette.
*condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [S] aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [S] fait valoir que lorsqu'il est rentré dans les lieux le 16 septembre 2011, l'appartement était dans un état très moyen.
Il explique qu'en 2015 , des premiers désordres faisaient leur apparition notamment dans la salle de bains et la salle de douche, désordres qui étaient résolus gràce à son assureur.
Toutefois en 2016 il indique avoir subi des infiltrations d'eau de la terrasse de la voisine rendant le séjour impraticable, des moisissures s'étant propagées sur les murs avant que des centaines de larves envahissent les plaintes et le parquet.
Cependant malgré ses nombreuses doléances et relances, ce n'est qu'en mars 2018 qu'une recherche de fuite était réalisée.
En 2020 deux nouveaux désordres survenaient, le premier concernant le cumulus, le second concernant des actes de vandalisme sur son véhicule puisque depuis son entrée dans les lieux la porte du garage était inutilisable.
Aussi il maintient que ces éléments démontrent que depuis 2016 il a subi un préjudice de jouissance très important compte tenu des sinistres à répétition et de l'état de son appartement outre le préjudice découlant de la non délivrance d'un garage conforme.
Monsieur [S] reproche au premier juge que ce dernier, pour faire échec à l'indemnisation sollicitée, a considéré qu'il n'avait pas adressé une mise en demeure à la bailleresse pour l'informer de ces désordres.
Il précise que cet argument n'a pas été soulevé par Madame [D] , que le juge du contentieux de la protection a ajouté une obligation au preneur pour lui dénier l'indemnisation qu'il demandait et surtout parce qu'il résulte des nombreuses pièces produites aux débats que l'agence était informée des désordres.
Enfin si la cour de céans estimait ne pas devoir faire droit à sa demande ou n'y faire droit ne serait-ce que partiellement, Monsieur [S] s'estime fondé à solliciter des délais de paiement précisant qu'à partir du moment où les travaux ont été exécutés, il a totalement repris un paiement normal de ses loyers, ses ressources actuelles lui permettant de régler le reliquat sur 36 mois.
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 6 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
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1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.
Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que Madame [D] a été régulièrement avisée de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai.
Qu'il a été constaté à l'audience du 6 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que cette dernière ne s'était pas acquittée du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu'en l'état il est porté, en gras, sur l'avis de fixation adressé le 13 avril 2023 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l'article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu'il convient par conséquent de déclarer Madame [D] irrecevable en ses demandes , étant précisé que cette dernière a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
2°) Sur la résiliation du bail
Attendu qu'il résulte de l'article 1728 du code civil que 'le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'
Que l'article VIII intitulé- Obligations du locataire- du contrat de bail signé entre les parties le 31 août 2011 énonce que 'le locataire est tenu des obligations principales suivantes :
1)° payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s'il en fait la demande'
Que l'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Attendu que Monsieur [S] ne conteste pas le fait que sa bailleresse lui a fait délivrer, suivant acte d'huissier du 31 octobre 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 14.'774,39 €.
Qu'il rappelle que le bailleur a l'obligation de remettre au locataire un logement décent, de délivrer un logement en bon état d'usage, d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu.
Qu'il fait valoir que de nombreux désordres ont fait leur apparition, rendant certaines pièces impraticables comme le séjour.
Qu'il ajoute que Madame [D] a tardé à faire réaliser les travaux de sorte que son logement a été dévasté pendant 35 mois de janvier 2016 à novembre 2018.
Qu'il reconnait avoir suspendu son obligation de paiement mais précise avoir repris le paiement normal de ses loyers à partir du moment où les travaux ont été exécutés.
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 1728 du Code civil oblige le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus sans qu'il puisse se prévaloir de l'inexécution par le bailleur des travaux de réparation nécessaires pour refuser le paiement des loyers échus.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 21 décembre 1987 que ce n'est que lorsque le locataire se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail, qu'il n'est pas tenu de payer les loyers .
Qu'aux terme d'un arrêt en date du 17décembre 2015, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a jugé que le locataire peut suspendre le paiement des loyers au propriétaire qui ne respecte pas son obligation de délivrer un logement décent.
Attendu qu'en l'état il convient de relever que l'appelant ne justifie pas avoir réglé les sommes sollicitées au commandement de payer dans le délai de deux mois.
Que si effectivement son appartement a connu des désodres, il ne démontre pas que celui ci était inhabitable dans sa totalité.
Qu'il avait enfin la possibilité de saisir le juge pour se voir autoriser à consigner ses loyers, ce qu'il n'a pas fait.
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [S] de sa demande, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et par conséquent de confirmer l'expulsion de Monsieur [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués.
3°) Sur le paiement des loyers et des charges
Attendu que l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire'
Attendu que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté des sommes sollictées au terme du commandement de payer ni des loyers de novembre 2019 et décembre 2019.
Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point et condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 17.923,63 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2019, en deniers ou quittances.
4°) Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours soit à la somme de 1.574,62 euros à compter du 1er janvier 2020 et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme jusqu'à la libération effective des lieux.
5°) Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat de bail énonce notamment que 'le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'
Que l'article 1719 du code civil dispose que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
Qu'il résulte de l'article 1720 du code civil que 'le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.'
Attendu que Monsieur [S] fait valoir qu'il a subi de nombreux désordres dans son appartement et produit à l'appui de ses dires des photographies ainsi que des attestations.
Qu'il précise que ces désordres lui ont causé un préjudice de jouissance certain et ce d'autant plus que sa bailleresse a tardé à exécuter les travaux.
Qu'il ajoute que dés son entrée dans les lieux, l'appartement se trouvait déjà dans un état moyen.
Attendu qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre comme tels , sauf la preuve contraire conformément aux dispositions de l'article 1731 du code civil.
Qu'en l'espèce il convient de relever que les photographies versées aux débats, non datées et non commentées comme le souligne le premier juge, ne permettent pas d'apporter la preuve de la réalité des désordres dont Monsieur [S] fait état.
Que ce dernier produit de nombreux courriers et mails adressés à l'agence chargée de la gestion de l'appartement de Madame [D] , listant les nombreux désodres affectant l'appartement notamment suite à un dégats des eaux, ( moisissures, champignons , infiltrations , larves ) ainsi que les deux mises en demeure adressées par le gestionaire de l'appartement de Madame [D] à l'agence SIM, syndic de la copropriété.
Qu'il verse également à l'appui de ses dires un état de l'installation intérieure d'électricité réalisé le 16 juillet 2021 par Activ'expertise démontrant que cette dernière était totalement désuète
Qu'il précise que son véhicule a été vandalisé la nuit du 13 au 14 juillet 2020 car la porte du garage était inutilisable, cette situation étant la cause directe de ce défaut de délivrance.
Qu'il conviendra d'écarter cet élément dans la mesure où il n'est fait nullement état dans le contrat de bail signé des parties que la location de l'appartement comprenait également un garage fermé.
Qu'il était simplement mentionné parking non boxé.
Qu'il résulte néanmoins de ces éléments que depuis 2016 Monsieur [S] a subi un préjudice de jouissance certain tenant les sinistres à répétition et l'état dans lequel s'est retrouvé son appartement.
Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il ne justifiait d'avoir adressé une mise en demeure à sa bailleresse
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a en effet jugé dans un arrêt du 4 juin 2014 que, l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'était pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur et ce d'autant qu'en l'état, il est établi que le gestionnaire de l'appartement de Madame [D] était parfaitement informé de la situation.
Qu'il y a lieu par conséquent d'allouer à Monsieur [S] la somme de 7.000 euros correspondant à une diminution de la valeur locative du bien de 200 euros sur 35 mois.
Attendu que Monsieur [S] demande à la cour de compenser les sommes dues au titre de la dette locative avec celles dues au titre des préjudices subis.
Que l'article 1347du code civil énonce que 'la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.'
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [S].
6°) Sur la demande de délais
Attendu que l'article 1343-5 du code civil énonce que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Attendu que Monsieur [S] sollicite l'octroi de délai de paiement au motif d'un part qu'il est parfaitement capable d'assumer cette charge financière et d'autre part qu'il a repris le paiement normal de ses loyers depuis que les travaux ont été exécutés.
Qu'il sera débouté de cette demande dans la mesure où l'appelant ne produit aucun élément au débat telles des quittances de loyers prouvant qu'il a repris effectivement le paiement de ses loyers
Que les deux bulletins de paie de mai et juin 2021 versés par Monsieur [S], en l'absence de tout autre élément tel des avis d'impositions, ne sauraient justifier à eux seuls, tenant leur ancienneté, la capacité financière de ce dernier.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
7° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [S] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur [S] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [D] irrecevable en ses demandes.
CONFIRME le jugement du 9 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce que :
- Monsieur [S] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- Monsieur [S] a été condamné à payer à Madame [D] la somme de 18.534,83 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 1er novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [S] au paiement de la somme de 17.923,63 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2019, en deniers ou quittances.
CONDAMNE Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.574,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la libération effective des lieux.
CONDAMNE Madame [D] à payer à Monsieur [S] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par Monsieur [S] au titre de la dette locative avec celles dues par Madame [D] au titre des préjudices subis.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,