Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02310 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3MP
[P] [M]
C/ Fédération FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE HAUTE-SAVOIE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 10 Juillet 2018, RG F 16/00341
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO de l'ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Fédération FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE HAUTE-SAVOIE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Sophie MESSA,
Copies délivrées le :
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] avait été engagé sous contrat à durée indéterminée à compter de l'année 2005 par l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute Savoie (Fol 74) en qualité de médiateur social.
La cour d'appel de Chambéry statuant sur un appel interjeté par l'employeur à l'encontre d'un jugement en date du 10 juillet 2018 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annecy a par arrêt en date du 24 octobre 2019 auquel il convient de référer quant à l'exposé des faits et de la procédure précédant le dit arrêt :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la demande à titre subsidiaire de nullité du licenciement au titre de la violation du statut protecteur est fondée, que le licenciement de M. [P] [M] est nul et en ce qu'il a condamné l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie à payer à M. [P] [M] les sommes de 13 380 € au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et celle de 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
- dit que le licenciement de M. [P] [M] n'est pas intervenu en violation du statut protecteur;
- dit que du fait de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie du 7 mai 2014 et de la décision du 13 mai 2014 par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 27 juin 2016, M. [P] [M] peut prétendre à une indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail ;
- dit recevables les demandes de M. [P] [M] sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- dit que le licenciement de M. [P] [M] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie à payer à M. [P] [M] les sommes de :
.5 772 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, congés payés inclus,
.4 460 € au titre de l'indemnité de préavis,
.446 € au titre des congés payés afférents,
.4 348 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
.1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- condamné l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie à payer à M. [P] [M] la somme de 17 840 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] [M] dans la limite de six mois de salaire ;
- dit qu'une copie du présent arrêt sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe ;
- débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie à payer à M. [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
- condamné l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie aux dépens d'appel.
- sur la demande d'indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, renvoyé le dossier à la mise en état du 6 décembre 2019 pour dépôt des conclusions de M. [M] chiffrant l'indemnité lui revenant sur la période du 14 mai 2014 au 28 août 2016, déduction faite de l'ensemble des revenus perçus et communication de ses pièces;
- ordonné à M. [M] de communiquer aux débats ses bulletins de salaire perçus sur la période visée, les justificatifs des indemnité Pôle emploi perçues et éventuellement des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie, ses déclarations de revenus 2014, 2015, 2016 et les avis d'imposition correspondants ;
- révoqué l'ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 21 février 2020 le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur la demande en paiement de 34 467,80 € au titre des dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation saisi du pourvoi diligenté par l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie.
La cour de cassation a par arrêt du 29 septembre 2021 rejeté le pourvoi.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour à la demande de M. [M].
Par conclusions du 15 février 2022 M. [M] demande à la cour de :
- condamner l'association Fol 74 à lui payer la somme de 34 467,80 € au titre des dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail, celle de 3446,78 € de congés payés afférents, et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'association Fol 74 aux entiers dépens.
Il soutient que l'indemnité doit correspondre à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Il produit tous les justificatifs demandés par la cour d'appel.
Le différentiel entre les salaires qu'il aurait dû percevoir et ses revenus perçus (indemnités Pôle emploi et salaires OVE), s'élèvent à la somme de 11 322,82 €.
S'y ajoute le coût des déplacements domicile/travail pour se rendre à [Localité 5] d'un montant de 13 144,98 €.
La circonstance que l'employeur n'était pas tenu de payer les frais de déplacement est sans incidence sur la réparation du préjudice résultant du licenciement qui l'a conduit à exposer de tels frais.
Il estime son préjudice moral à la somme de 10 000 €.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2022 l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute Savoie (Fol 74) demande à la cour de :
au visa de l'article L 2422-4 du code du travail,
- limiter le montant de l'indemnité pouvant être due à M. [M] à la somme de 11 322,92 € sous réserve de la déduction des pertes de salaire consécutives aux arrêts maladie observés lors de sa période d'emploi au sein de la fondation OVE,
- limiter le montant de l'indemnité au titre des congés payés afférents à 10 % de la somme due au titre de la perte de gains professionnels éprouvée,
- débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte sur le calcul de M. [M].
Néanmoins le salarié sur les indemnités pôle emploi ne verse que des relevés bancaires mentionnant des règlement de Pôle emploi mais ne fournit pas le relevé des allocations et la notification de ses droits.
Il ne produit pas non plus les relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour ses arrêts maladie.
Sur les frais de déplacement, il n'existe pas d'obligation pour un employeur de prendre en charge de tels frais.
Ces frais ne constituent pas un préjudice réparable, il ne s'agit pas d'une perte de gains ou d'un manque à gagner.
A supposer ce préjudice constitué, il est nécessaire qu'il existe un lien de causalité direct et certain, ce qui n'est pas le cas ; il ne justifie pas qu'il était contraint d'accepter un emploi à [Localité 5].
Le salarié a déclaré ses frais en frais réel, et la déduction fiscale devrait au moins venir en déduction de sa réclamation.
Il ne justifie pas plus du véhicule utilisé, et la pertinence du calcul ne peut être vérifiée.
Enfin le nombre de trajets n'est pas établi.
Cette demande doit dès lors être rejetée.
La demande de préjudice moral a déjà été rejetée par l'arrêt du 24 octobre 2019 devenu définitif.
Subsidiairement, elle ne s'était pas opposée à la réintégration.
Le salarié demande des congés payés afférents à la totalité du préjudice y incluant les frais de déplacement et le préjudice moral. Il n'est pas certain que ces deux postes puissent être intégrés dans l'assiette de calcul des congés payés.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de son arrêt du 24 octobre 2019 la cour d'appel en jugeant que le salarié en l'absence de demande de réintégration avait droit à l'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail n'a statué sur aucun élément du préjudice subi sur ce fondement.
Si la cour a débouté le salarié de sa demande de préjudice moral, cela concernait uniquement le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice de l'article L 2422-4 comprenant tant le préjudice matériel que le préjudice moral, la demande de préjudice moral sur ce fondement est donc recevable, aucune autorité de la chose jugée n'existant sur ce point.
Le préjudice du salarié au titre de l'article L 2422-4 doit être intégralement réparé.
Il appartient au salarié de justifier de son préjudice.
Ce préjudice au niveau matériel ou financier correspond à la perte de gains ou de revenus subi depuis la rupture du contrat de travail déduction faite des revenus perçues au cours de cette période.
Le salarié produit les bulletins de paie de la période antérieure à la rupture du contrat de travail, des relevés bancaires mentionnant le versement d'indemnités Pôle emploi et les bulletins de salaire de son nouvel emploi à la Fondation OVE dont les montants à prendre en compte ont été déduit pour le montant net perçu.
Ces pièces établissent que le salarié a subi une perte de gains.
Le salarié a opéré un différentiel de revenus exact au regard des indemnités Pôle emploi perçues et des salaires perçus depuis son emploi à la Fondation OVE.
Il n'a pas toutefois compté les indemnités journalières dont il a bénéficié lors de deux arrêts maladie en octobre 2014 et février 2015 ainsi qu'il ressort des bulletins de paie des mois d'octobre 2014 et de février 2015 mentionnant des indemnités journalières de 145,33 € et de 225,38 €.
Il convient dès lors de déduire ces sommes du montant réclamé ce qui établit un total de préjudice matériel ou financier de 10 952,11 €.
Sur les frais de déplacement, le salarié du fait du licenciement injustifié a dû rechercher un emploi qu'il n'a pas trouvé à proximité immédiate de son domicile comme l'était son précédent emploi.
Il a donc dû exposer des frais de trajet qu'il ne supportait pas auparavant.
Du fait des difficultés à retrouver un emploi il ne peut être exigé du salarié qu'il retrouve un emploi dans les mêmes conditions de salaires, de travail et de trajet que le précédent.
Ce préjudice résulte directement du licenciement et est certain.
Il a effectué un calcul sur base du remboursement au kilomètre pratiqué par la Fol 74 en 2014 soit la somme de 0,40 € par kilomètre.
Il produit les factures d'autoroute correspondant au trajet domicile/travail.
Si le salarié a déclaré ces frais comme frais réels à l'administration fiscale, cette déclaration ouvre droit à une déduction revenant au contribuable, qui ne bénéficie pas alors d'une déduction forfaitaire de 10 % sur ses revenus.
Une telle déduction représentant un avantage fiscal qui ne constitue pas un revenu n'a pas à être prise en compte dans le calcul du préjudice.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 13 144,98 €.
Concernant le préjudice moral, le non respect des règles de licenciement a empêché le salarié de poursuivre son mandat syndical, l'a amené à engager depuis le licenciement une longue procédure et à entraîner des perturbations dans sa vie quotidienne causant des soucis et des inquiétudes quant à son avenir professionnel.
Au regard des circonstances dans lesquelles le licenciement a eu lieu, et des pièces produites le préjudice sera évalué à la somme de 5000 €.
L'indemnité totale s'élève à la somme de 29 097,09 € arrondie à 29 097 €.
L'indemnité de l'article L 2422-4 du code du travail due au salarié protégé a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire (Cass soc 1er décembre 2021 n° 19-25715).
Il n'y pas lieu de distinguer les éléments de préjudice composant l'indemnité.
Il convient donc de faire droit à la demande de congés payés afférents d'un montant de 2909,70 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute Savoie à payer à M. [M] la somme de 29 097 € au titre des dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail et celle de 2909,70€ de congés payés afférents,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute Savoie à payer à à M. [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute Savoie aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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