Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/02069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD7N
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Janvier 2022
Date de saisine : 03 Février 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 12 Janvier 2022
Appelant :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445, et par Me Marion SOUID, avocat au barreau de Paris
Intimé :
Monsieur [X] [P], représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( N° - 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, Greffière,
Vu la déclaration du 25 janvier 2022 par laquelle l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2022 l'ayant condamné à payer à M. [X] [P] la somme de 6 525,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité de l'Etat pour déni de justice au titre de délais excessifs de procédure ;
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 3 janvier 2023 par l'agent judiciaire de l'Etat demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et pièces communiquées au soutien de celle-ci ;
Vu l'absence de conclusions sur incident notifiées et déposées par M. [P] ;
SUR CE
Selon l'article 909 du code de procédure civile,
'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L'agent judiciaire de l'Etat ayant conclu et notifié le 22 avril 2022 ses écritures d'appelant à M. [P] ayant constitué avocat, ce dernier avait jusqu'au 22 juillet 2022 pour remettre au greffe ses conclusions d'intimé.
Ses conclusions notifiées et déposées le 1er août 2022, ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de celles-ci, sont donc irrecevables comme tardives.
Les dépens d'incident incombent à M. [P].
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mie en état,
Disons irrecevables les conclusions notifiées et déposées par M. [P] le 1er août 2022, ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de celles-ci,
Condamnons M. [P] aux dépens d'incident.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état assistée de Mme Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 mars 2023
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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