Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2023
N° 2023/0379
Rôle N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAPL
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 mars 2023 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [W] [H]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ,avocat commis d'office, et de Mme [I] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par M. [T] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023 à 16h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12h00 et la décision de maintien en rétention en date du 28 février 2023,
Vu l'arrêté portant transfert vers L'ALLEMAGNE prise le 28 février 2023 par le préfet des Alpes Maritimes,
Vu l'ordonnance du 24 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2023 par Monsieur [W] [H] ;
Monsieur [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai produit une attestation d'hébergement à [Localité 2] mais à la première prolongation, ma femme est toute seule à [Localité 2], c'est trop long pour aller en Allemagne, je voudrais partir en Allemagne avant le 12 avril'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. L'Allemagne est un pays proche, le délai est long pour le retourner en Allemagne, il y a des vols pour l'Allemagne tous les jours, on peut le ramener en voiture si besoin.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Un vol était programmé le 22 mars, un nouveau est programmé mais l'annulation n'est pas imputable à l'administration, il y a des rendez-vous particuliers et des villes particulières pour reconduire les dublinés. Je demande le rejet de l'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [W] [H] a été placé en rétention administrative le 22 février 2023 et la mesure a été prolongée par décision en date du 25 février 2023 confirmée par la présente juridiction le 27 février 2023. L'ALLEMAGNE a accepté sa reprise en charge le 27 février 2023 et un arrêté préfectoral portant transfert vers ce pays a été pris le 28 février 2023, ainsi qu'un arrêté portant maintien en rétention. Une demande de routing a été formée. Un vol vers l'ALLEMAGNE, prévu le 22 mars 2023, a été annulé par la compagnie aérienne et un nouveau vol est prévu le 12 avril prochain.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé qu'elle a fait diligence pour renvoyer l'étranger vers l'Allemagne dans les meilleurs délais et qu'elle ne peut imposer aux compagnies aériennes des dates de vol pour les éloignements.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [W] [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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