Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 juillet 1990 ; qu'un enfant, Théo, né le 24 décembre 1992, est issu de leur union ; que par jugement du 7 février 2003, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, maintenu la résidence de l'enfant chez sa mère aux Etats-Unis et fixé à une certaine somme la contribution du père à son éducation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande visant à ordonner une mesure d'expertise et une enquête sociale et d'avoir fixé la résidence de Théo chez sa mère ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'était pas tenue de faire droit aux demandes d'enquêtes sollicitées, après avoir pris en considération l'intérêt de l'enfant, relevé qu'il était équilibré, sociable et heureux et que rien ne permettait de penser que ses conditions de vie actuelles pourraient compromettre son évolution, a, par une appréciation souveraine, décidé que Théo aurait sa résidence chez sa mère, que son père exercerait un droit de visite et d'hébergement aux conditions habituelles afin de ne pas changer le calendrier auquel l'enfant était habitué et contribuerait à son entretien à hauteur d' une certaine somme fixée au regard de ses revenus ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
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