Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05046 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHUG
N° de Minute : BX 24/00221
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[B] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 6 octobre 2017, SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a donné en location à Madame [B] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 8], [Adresse 2].
La S.A. SIA HABITAT est devenue propriétaire du logement le 31 décembre 2021.
Par ordonnance du 12 avril 2022 le Juge du Contentieux de la Protection de LILLE a constaté la résiliation du bail et autorisé la reprise des lieux.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 31 mai 2022.
Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été établi le 5 août 2022.
Par exploit d'huissier de justice du 28 avril 2023, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [B] [T], pour l'audience du seize Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Madame [B] [T] au paiement :
- de la somme de 4932 euros au titre des loyers et charges impayés et 1686,70 uros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal;
- de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [T] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [B] [T] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 puis prorogée au 14 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 16 novembre 2022, à la somme de 3725,79 euros et 1686,70 euros au titre des réparations locatives, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les surloyers forfaitaires ne sont pas dus à compter de la résiliation du bail.
Madame [B] [T] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 3725,79 euros au titre de l'arriéré locatif et la somme de 1686,70 euros au titre des réparations locatives arrêtés au 16 novembre 2022.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [B] [T] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 3725,79 euros au titre de l'arriéré locatif et la somme de 1686,70 euros au titre des réparations locatives arrêtés au 16 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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