Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04279 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH6J
Jugement (N° 18/02956) rendu le 28 août 2020
par le juge aux affaires familiales de Béthune
APPELANTS
Madame [N] [G]
née le 1er novembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David Mink,membre de la SARL LMD Avocats, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
Monsieur [I] [V]
né le 04 mai 1978 à [Localité 8])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Adeline Hermary, membre de l'association Hermary et Associés avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DELIBERES
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2022
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Mme [N] [G] et M. [I] [V] ont vécu en concubinage et ont fait l'acquisition d'un immeuble financé au moyen d'un crédit.
Le couple s'est séparé en mars 2011 et l'immeuble a été vendu en octobre 2011, mais le prix de vente n'a pas permis de solder le prêt immobilier.
Exposant avoir réglé seul les mensualités restant dues au titre d'un avenant à l'emprunt immobilier souscrit solidairement par les ex-concubins, M. [V] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins notamment d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 20 901,78 euros correspondant à la moitié des sommes par lui versées.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Par jugement du 28 août 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune a :
- Rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action ;
- Débouté Mme [G] de sa demande en expertise graphologique ;
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de l'indivision existant entre les parties ;
- Dit que le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [V] et Mme [G] par suite de la séparation s'établit comme suit :
Actif de la communauté : néant
Passif de la communauté : avenant du crédit immobilier : 41 803,87 euros
Compte d'indivision de M. [V] : 21 803,87 euros
Compte d'indivision de Mme [G] : néant
Droits des parties :
Mme [G] a droit à la moitié du boni de liquidation (néant) et la moitié du compte d'indivision ( - 20 901, 935 euros) ;
M. [V] a droit à la moitié du boni de liquidation (néant) et la moitié du compte d'indivision ( 20 901,935 euros) ;
- Constaté qu'aux termes du partage ci-dessus ordonné, Mme [G] est redevable au profit de M. [V] de la somme de 20 901,78 euros et, en tant que de besoin, l'a condamnée à régler cette somme à M. [V] ;
- Débouté Mme [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit que Mme [G] devra verser à M. [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que Mme [G] sera tenue aux dépens ;
- Accordé à Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Mme [N] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2021, Mme [G] demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ces dispositions et, statuant à nouveau, de :
In limine litis :
- Juger l'action de M. [V] [I] irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale.
A titre subsidiaire, sur le fond :
- Avant dire droit, ordonner en tant que de besoin, une mesure d'expertise graphologique relativement à la signature prétendue de Mme [G] portée sur l'avenant régularisé le 2 décembre 2011 ;
- En tout état de cause, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Reconventionnellement, condamner M. [V] d'avoir à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner M. [V] d'avoir à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de Me Mink avocat aux offres de droit.
Elle fait essentiellement valoir que l'action de M. [V], qui s'analyse en une action en revendication d'une créance d'un indivisaire sur l'autre, doit se voir appliquer le régime de droit commun de la prescription tel que résultant des dispositions de l'article 2224 du code civil lequel dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.'. Elle ajoute que le point de départ de cette prescription doit s'apprécier au regard de la date de signature de l'avenant au prêt immobilier que M. [V] invoque lui-même comme le fondement de la cause de sa créance, lequel a été régularisé entre les parties le 1er décembre 2011, de sorte que M. [V] avait jusqu'au 1er décembre 2016 pour saisir la juridiction matérielle compétente pour connaître de son action en revendication d'une créance contre l'indivision. Or elle souligne que l'acte de saisine initial de M. [V], au demeurant à l'égard d'une juridiction incompétente, est daté de juin 2017, de sorte que l'action de M. [V] est atteinte par la prescription.
A titre subsidiaire, sollicitant l'application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, elle conteste avoir été signataire de l'avenant au contrat de prêt immobilier n°65067028 régularisé prétendument par l'ensemble des parties le 2 décembre 2011, aux termes duquel Mme [G] et M. [V] se seraient engagés à régler le solde du prêt immobilier d'un montant de 36 914,46 euros en 54 mensualités de 770,29 euros réglables à compter du 1er décembre 2011 et que M. [V] prétend avoir réglé intégralement tout seul. Elle en veut pour preuve que ce document leur a été communiqué par l'organisme financier au [Adresse 3], adresse où elle n'a jamais habité. Si la cour n'était pas convaincue par les éléments produits, Mme [G] sollicite une expertise graphologique de la signature qui lui est attribuée.
Elle fait valoir par ailleurs qu'un accord avait été passé entre les ex-concubins lors de leur séparation pour organiser les conséquences de la rupture parentale à l'égard de leur enfant commun ; qu'il avait ainsi été acquis amiablement que la résidence de l'enfant serait fixée au domicile de la mère dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, un droit de visite et d'hébergement classique étant accordé à M. [V] et qu'il avait été convenu que M. [V] ne verserait pas de pension alimentaire en contrepartie de son engagement à prendre seul en charge l'ensemble des crédits communs souscrits solidairement par les ex-concubins. Elle précise que l'existence d'un tel arrangement résulte des termes de la requête déposée par M. [V] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune le 12 novembre 2014 et de la convention parentale jointe en annexe à cette requête ; que la circonstance qu'elle n'ait pas signé cette convention est sans incidence puisqu'elle a été appliquée par les parties, M. [V] ayant pris en charge les mensualités de l'emprunt immobilier sans verser de pension alimentaire entre le 1er mars 2011 et le 1er janvier 2016 et elle-même ayant attendu le 9 septembre 2015 pour réclamer une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant, mais sans remettre en cause l'accord intervenu entre les parties, cette pension lui ayant d'ailleurs été accordée sans rétroactivité par le jugement du 19 janvier 2016. Elle ajoute qu'en formulant cette demande, M. [V] revient sur son engagement et que s'il était fait droit à ses demandes, il serait alors coupable d'un enrichissement sans cause pour la période de mars 2011 à janvier 2016.
Elle sollicite enfin réparation pour procédure abusive compte tenu du caractère particulièrement fallacieux et malhonnête de l'action menée par M. [V] dans un esprit de vengeance personnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2021, M. [I] [V] ne s'oppose pas à la demande avant-dire droit d'expertise graphologique formulée par Mme [G], sous réserve que les frais de consignation soient mis à la charge de celle-ci, et sur le fond, demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 28 août 2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune ;
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [G] ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l'action en revendication de créance entre coindivisaires initiée par M. [V] n'est pas prescrite ;
- En conséquence, condamner Mme [G] au paiement de la somme de 20 901,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016 ;
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [G] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que l'action en revendication de créance entre coindivisaires initiée par M. [V] n'est pas prescrite s'agissant des échéances du 1er juillet 2012 au 1er juin 2016 ;
- En conséquence, condamner Mme [G] au paiement de la somme de 18 590,91euros à M. [V] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016 ;
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [G] ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [G] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 euros du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Adeline Hermary.
Il fait valoir essentiellement que lors de la séparation du couple, l'immeuble commun a été vendu au mois d'octobre 2011 mais que le prix de vente n'a pas permis de solder le crédit immobilier y afférent ; que c'est dans ces conditions que lui-même et Mme [N] [G] ont régularisé un avenant au contrat de crédit n°65067028 aux termes duquel ils s'engageaient solidairement à rembourser la somme de 41 803,87 euros en 54 mensualités de 770,29 euros chacune, assorites du taux d'intérêt de 6,60% ; qu'il a réglé seul l'intégralité de cette somme et que la dernière mensualité a été payée le 1er juin 2016 ; qu'il a alors adressé à Mme [G] plusieurs mises en demeure pour lui réclamer de lui rembourser la moitié des sommes par lui payées compte tenu de son engagement solidaire ; que celles-ci étant restées infructeuses, c'est dans ces conditions qu'il a été amené à saisir le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 20 901,78 euros.
Il soutient que son action, laquelle s'analyse en une action en partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-concubins et a justifié que le tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales, est imprescriptible en vertu de l'article 815 du code civil.
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que son action est une action en revendication de créance entre coindivisaires et non une action en partage judiciaire, il soutient que celle-ci n'est malgré tout pas atteinte par la prescription quinquennale visée à l'article 2224 du code civil, le point de départ de cette prescription devant être fixé au 1er juin 2016, date de la dernière échéance du prêt immobilier à laquelle il a eu connaissance du montant total de sa créance à l'égard de Mme [G], soit la somme de 20 901,78 euros et son assignation ayant été délivrée le 13 juin 2017.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que, s'agissant d'un prêt en plusieurs mensualités, chacune d'entre elle constitue un nouveau point de départ du délai de prescription pour en solliciter le paiement, dans cette hypothèse seules les six premières échéances du prêt immobilier, du 1er janvier 2012 au 1er juin 2012, pourraient être considérées comme prescrites à la date de l'assignation, de sorte que Mme [G] resterait redevable à son égard de la somme de 18 590,91 euros au paiement de laquelle elle devrait être condamnée.
Il réfute les allégations de fraude soutenues par Mme [G] concernant l'avenant au prêt immobilier souscrit le 1er décembre 2011 et soutient que cet avenant a bel et bien été signé des deux parties, d'un commun accord, chacun s'étant engagé à régler la moitié des mensualités. Il produit pour preuve plusieurs documents portant la signature de Mme [G], montrant le caractère changeant de celle-ci, fait valoir que les premières mensualités ont été versées visa un compte ouvert au nom des deux concubins, portant l'adresse du [Adresse 3] avant d'être prélevées sur un compte ouvert à son seul nom. Il ajoute que la circonstance que le contrat comporte une mauvaise adresse concernant Mme [G] est une simple erreur administrative. Subsidiairement, il ne s'oppose pas à une éventuelle expertise graphologique, à condition que les frais de consignation soient mis à la charge de Mme [G].
Il soutient encore que sa demande est bien fondée dès lors que le prétendu accord entre les parties, aux termes duquel il se serait engagé à payer toutes les mensualités des crédits souscrits par le couple en contrepartie du non paiement d'une pension alimentaire, n'a finalement pas été signé par Mme [G] et homologué par le juge aux affaires familiales, de sorte qu'il n'a ni force obligatoire ni force exécutoire. Il ajoute que d'ailleurs, Mme [G] l'a assigné en référé devant le juge aux affaires familiales le 9 septembre 2015 pour obtenir sa condamnation en paiement d'une pension alimentaire de 250 euros par mois, sans même mentionner l'existence de la convention parentale dont elle entend se prévaloir aujourd'hui. Enfin, il ajoute qu'en tout état de cause, le jugement du 19 janvier 2016 aurait rendu tout accord amiable précédent caduc.
Il conclut enfin au débouté de la demande de Mme [G] de dommages et intérêts pour procédure abusive, précisant qu'il a fait précéder son action de plusieurs mises en demeure.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L'indivision peut se définir comme le concours de droits de même nature sur un bien ou un ensemble de biens, sans qu'il y ait division matérielle des parts entre indivisaires. Elle se présente comme la situation juridique qui existe jusqu'au partage entre des personnes qui ont, sur ce ou ces biens, un droit de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit.
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées.
En application des dispositions qui précèdent, l'indivisaire qui justifie avoir réglé de ses deniers personnels les échéances de remboursement des prêts immobiliers ayant servi au financement de l'acquisition du bien indivis, dépenses de conservation du bien, peut prétendre à une indemnité sur l'indivision.
Cependant, la créance de l'indivisaire, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil, c'est-à-dire par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors, alors que la créance revendiquée par M. [V] était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir, celui-ci n'est en toute hypothèse pas recevable en sa demande s'agissant des mensualités antérieures de plus de cinq ans à son acte introductif d'instance en partage intervenu le 13 juin 2017.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription, la cour constatant que la demande en paiement de M. [V] concernant les échéances payées pendant la période du 1er janvier 2012 au 1er juin 2012 est prescrite et déclarant son action recevable pour le surplus.
Sur la contestation de signature et la demande d'expertise avant-dire droit
Mme [N] [G], qui conteste sa signature sur l'avenant au contrat de prêt immobilier en date du 1er décembre 2011 sollicite l'infirmation de l'arrêt entrepris en ce que celui-ci a rejeté sa demande d'expertise graphologique.
M. [I] [V] ne s'oppose pas au principe d'une expertise graphologique mais produit aux débats divers échantillons non contestés de la signature de Mme [G] aux fins d'établir par comparaison de signatures que le document contesté est bien signé de sa main.
Ceci étant exposé, l'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature et que dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L'article 288 dudit code ajoute qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
La cour constate tout d'abord que Mme [N] [G] ne conteste pas avoir souscrit solidairement avec M. [V] un contrat de prêt immobilier en date du 26 août 2008 auprès de la société Cetelem, d'un montant de 211 900 euros, remboursable sur une durée de 360 mois, en vue du financement de l'immeuble indivis, domicile du couple du temps de la vie commune, sis à [Adresse 6]. Ce bien immobilier, acquis en 2008 au prix de 196 000 euros, a été revendu le 1er octobre 2011 au prix de 173 000 euros, de sorte que le prix de la revente n'a pas pu couvrir le solde restant dû du prêt, ce que Mme [N] [G] ne peut avoir ignoré.
M. [I] [V] produit un avenant au contrat de prêt n°65067028, stipulant le remboursement par M. [V] et Mme [G] de la somme de 36 914,46 euros en 54 mensualités de 770,29 euros, au taux effectif global de 6,60%. Cet avenant porte les paraphes des parties sur l'ensemble de ses pages, ainsi que les mentions 'bon pour accord', la date et la signature de chacun des emprunteurs.
Il produit également à titre d'éléments de comparaison :
- le compromis de vente portant acquisition de l'immeuble indivis, en date du 7 juillet 2008,
- l'acte authentique de vente du bien immobilier indivis,
- le diagnostic de performance énergétique en date du 7 juillet 2008, réalisé en vue de l'acquisition de l'immeuble indivis,
- le diagnostic électricité en date du 15 juin 2010,
- un contrat de souscription d'une allocation décès par Mme [N] [G] en date du 26 juin 2009,
- l'état des meubles en vue de la reprise immobilière lors de la vente ou de l'acquisition du bien immobilier (document non daté),
- une note de synthèse relative aux différents diagnostics lors de l'acquisition du bien immobilier,
- un mandat de vente du bien immobilier en date du 24 janvier 2011.
Il ressort de ces documents que le paraphe de Mme [N] [G] est constitué de ses initiales en lettres capitales, indifféremment dans l'ordre 'CW' ou 'WC' selon les documents, tandis que sa signature, bien que plus ou moins simplifiée, présente toujours les mêmes caractéristiques dans son architecture générale et la lettre de départ, les trois caractéres de la fin étant omis dans la version simplifiée.
Or, dans le document contesté, tant les paraphes que l'écriture de la mention 'bon pour accord' correspondent à l'écriture et aux paraphes de Mme [N] [G] dans les autres documents (diagnostic de performance énergétique, compromis de vente, reprise mobilière, note de synthèse, mandat de vente), tandis que la signature présente les mêmes caractéristiques et les mêmes mouvements que les signatures non simplifiées apparaissant sur le diagnostic électricité et la souscription de l'allocation décès.
Au vu de ces éléments, la cour s'estimant suffisamment informée par les documents produits qui permettent d'établir que la signature attribuée à Mme [G] sur l'avenant au contrat de prêt immobilier est bien la sienne, il convient de confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a rejeté la demande d'expertise graphologique formulée par Mme [G].
Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 dudit code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
C'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté qu'il ressortait des pièces analysées et des correspondances échangées entre les parties qu'aucun accord amiable sur le sort du prêt litigieux n'avait pu être trouvé, faisant obstacle à tout partage amiable de l'indivision, a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [I] [V] et Mme [N] [G].
Sur les droits respectifs des parties dans l'indivision
Il n'est pas contesté que l'immeuble indivis a été vendu le 1er octobre 2011, pour un montant de 173 000 euros, lequel n'a pas permis de solder le prêt immobilier souscrit solidairement par les parties pour financer le bien, de sorte que l'indivision ne présente plus aucun actif.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que le solde restant dû du prêt immobilier suite à la vente du bien indivis, d'un montant de 36 914,46 euros, a été soldé aux termes d'un avenant au prêt immobilier consenti aux deux emprunteurs le 1er décembre 2011, prévoyant le remboursement du capital restant dû en 21 mensualités de 770,29 euros et 33 mensualités de 776,59 euros, de sorte que le montant total acquitté aux termes de l'avenant s'élève à 41 803,56 euros correspondant au passif de l'indivision.
S'il n'est pas plus contesté que M. [V] s'est bien acquitté seul du solde du crédit immobilier commun, Mme [G] se prévaut d'un accord amiable qui serait intervenu entre les parties lors de leur séparation aux termes duquel M. [V] aurait été dispensé de payer une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun en contrepartie de sa prise en charge de l'ensemble des crédits souscrits par le couple.
M. [V] soutient que Mme [G] n'a jamais signé la convention parentale dont elle se prévaut, que son projet de requête devant le juge aux affaires familiales n'a été ni signé de Mme [G], ni présenté au juge aux affaires familiales et n'a donc pas homologué par celui-ci. Il ajoute qu'au demeurant, Mme [G] n'en a pas respecté les termes puisque par assignation en référé du 9 septembre 2015, elle a sollicité une pension alimentaire pour l'entretien de leur enfant commun, laquelle lui a été accordée par jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune du 19 janvier 2016.
La cour constate qu'il résulte du formulaire de requête devant le juge aux affaires familiales en date du 12 novembre 2011, rempli de la main de M. [V] et signé de lui seul, aux fins de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, qu'il est mentionné la fixation de la résidence de l'enfant chez la mère, un droit de visite et d'hébergement au profit du père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et l'existence d'un accord amiable intervenu entre les parties pour qu'aucune pension alimentaire ne soit versée par M. [V] à Mme [G] pour l'entretien de l'enfant commun en contrepartie de la prise en charge des emprunts souscrits par le couple par M. [V]. A cette requête est jointe en annexe un document intitulé 'convention parentale', en date du 12 novembre 2011, signé du seul M. [V], aux termes duquel 'aucune pension alimentaire ne sera versée à Me[G] concernant mon fils [D]. En effet, nous avons convenu d'un commun accord qu'en lieu et place d'une pension alimentaire, je m'engageais à rembourser en intégralité tous les crédits que nous avions contractés ensemble.'
Or, si cette requête et cette convention parentale ne sont pas signées par Mme [G] et n'ont pas été présentées au juge aux affaires familiales pour homologation, il n'en demeure pas moins qu'elles contribuent à rapporter la preuve d'un accord amiable intervenu entre les parties, aux termes duquel M. [V] s'est engagé à prendre en charge tous les crédits du couple en contrepartie de l'absence de versement de pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun.
Il n'est par ailleurs pas contesté que cet accord amiable a été appliqué par les parties puisque M. [V] s'est acquitté de l'ensemble des mensualités du crédit immobilier sans verser de pension alimentaire à Mme [G] pour l'entretien de leur enfant commun jusqu'en janvier 2016.
Ce n'est que le 9 septembre 2015 que, les relations du couple s'étant envenimées, Mme [G] a saisi le juge aux affaires familiales en urgence aux fins de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, les droits de visite et d'hébergement du père et d'obtenir le versement d'une pension alimentaire de 250 euros.
Statuant par jugement du 19 janvier 2016, le juge aux affaires familiales a condamné M. [V] au paiement d'une pension alimentaire de 220 euros par mois pour l'entretien de l'enfant commun, sans mention de rétroactivité.
De fait, il y a lieu de constater que cette action en justice et le jugement du 19 janvier 2016 rendent caduc l'accord précédemment intervenu entre les parties aux termes duquel la prise en charge par M. [V] des mensualités du crédit commun intervenait en contrepartie de l'absence de paiement de pension alimentaire.
Dans ces conditions, la cour infirmera la décision déférée en ce que celle-ci a condamné Mme [G] à prendre en charge la moitié du passif de l'indivision et statuant à nouveau, condamnera Mme [G] à prendre en charge la moitié des échéances de crédit immobilier payées par M. [V] entre janvier et juin 2016, date de la fin du prêt, soit la somme de 2 329,77 euros (776,59 x 6 /2).
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de l'issue du litige, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature du litige et de la situation respective des parties, il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, que ce soit en première instance ou pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- Débouté Mme [N] [G] de sa demande d'expertise graphologique,
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision existant entre les parties,
- Débouté Mme [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Accordé à Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Constate que la demande en paiement de M. [V] concernant les échéances payées pendant la période du 1er janvier 2012 au 1er juin 2012 est prescrite et donc irrecevable,
- Déclare son action recevable pour le surplus,
- Dit que le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [I] [V] et Mme [N] [G] par suite de la séparation s'établit comme suit :
Actif de l'indivision : 0 euro
Passif de l'indivision : 41 803,56 euros acquitté par M. [I] [V] seul
- Prends acte de l'existence d'un accord amiable intervenu entre les parties pour la prise en charge par M. [I] [V] des mensualités des crédits souscrits en commun par le couple en contrepartie de l'absence de versement de pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun,
- Constate la caducité de cet accord du fait du jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune en date du 19 janvier 2016 ayant condamné M. [I] [V] au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun,
- Condamne Mme [N] [G] à payer à M. [I] [V] à titre de soulte la somme de 2 329,77 euros correspondant à la moitié des mensualités du crédit immobilier acquittées par M. [I] [V] de janvier à juin 2016,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles par lui engagés,
Y ajoutant,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
- Accorde à Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffierPour la présidente,
Delphine VerhaegheCéline Miller