Texte intégral
03/03/2023
ARRÊT N° 2023/102
N° RG 21/02115 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEY7
SB/CD
Décision déférée du 03 Mars 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/10290)
F. PRIVAT
[C] [Y]
C/
S.N.C. [7]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
Mutuelle [11]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 3/3/23
à Me L'HOTE, Me BLIN,
Me SALVAIRE
CPAM
ccc Pôle Emploi
Le 3/3/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Société S.N.C. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [T], munie d'un pouvoir spécial
Mutuelle [11]
[Adresse 12] :
[Localité 5]
Représentée par Me Yves SALVAIRE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant S. BLUM'', présidente, et C. DARIES, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [7] qui exploite un restaurant Hyppopotamus a engagé M. [C] [Y] par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2010 en qualité de chef de partie..
Le 9 octobre 2013, M. [Y] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.
Le 5 janvier 2016, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 octobre 2016 il a formulé auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 novembre 2017 pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 3 mars 2021, a :
-déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés [9] et [10] et à la cpam de la Haute Garonne,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [9] et [10] tirée de la prescription de l'action de M. [Y],
-rejeté les demandes de M. [Y], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Y] à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Y] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
-dit que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interheter appel.
***
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées le 6 janvier 2023 oralement développées , M. [Y] demande à la cour de :
-recevoir M. [Y] en son appel,
-confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les société [9] et [10], tirée de la prescription de son action,
-confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés [9] et [10] et à la CPAM de la Haute Garonne,
l'infirmer en qu'il l'a débouté :
- de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la snc [7], à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
-de sa demande de fixation de la majoration de l'indemnité en capital ou en rente qui sera le cas échéant versée après la consolidation de ses lésions au taux maximum,
-de sa demande tendant à dire que la majoration de l'indemnité en capital ou rente ainsi accordée devra suivre l'éventuelle augmentation de son taux d'IPP,
-de sa demande d'expertise médicale,
-de sa demande tendant à mettre à la charge de la scn [7] la provision nécessaire au déroulement des opérations d'expertise,
-de sa demande de provision à hauteur de 10 000 euros au titre des préjudices subis,
-infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de voir condamner la snc [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à verser à la scn [7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
-dire qu'à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime se trouve la faute inexcusable de la snc [7],
-fixer la majoration de la rente à l'indemnité en capital ou en rente qui sera le cas échéant versée après la consolidation des lésions de M. [Y] au taux maximum,
-dire que la majoration de l'indemnité en capital ou rente accordée devra suivre l'éventuelle augmentation de son taux d'IPP,
-missionner tel expert qui plaira à la Cour afin d'évaluer les préjudices subis,
-dire que l'expert aura pour mission d'évaluer:
-le déficit fonctionnel temporaire,
-les souffrances endurées,
-le préjudice esthétique,
-le préjudice d'agrément,
-le préjudice sexuel,
-la perte de chance de promotion professionnelle,
-les frais divers,
-mettre à la charge de la snc [7] la provision nécessaire au déroulement des opérations d'expertise,
-condamner la snc [7] à lui verser provision de 10 000 euros au titre des préjudices subis,
-condamner la snc [7] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés [9] et [10] de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la snc [7], la sa [9] et la sa [10] de l'intégralité de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 23 février 2022, la snc [7] et oralement développées demande à la cour de :
à titre principal,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger par la société [7] et cie,
-juger que la faute inexcusable de la société [7] n'est pas établi
-débouter M. [Y],
à titre subsidiaire,
-ordonner le cas échéant, une mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés de la cpam de la Haute Garonne, afin d'évaluer les préjudices personnels de M. [Y],
-débouter M. [Y] de sa demande de provision, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
-débouter M. [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire,
-condamner M. [Y] à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, la cpam de la Haute Garonne et oralement développées demande à la cour de :
-donner acte à la cpam de la Haute Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,
-dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue:
-dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la cpam de la Haute Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
-débouter M. [Y] de sa demande de majoration de rente, l'assuré ayant été déclaré guéri de son accident de travail,
-donner acte à la cpam qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale afin d'évaluer les postes de préjudices suivants :
-les souffrances physiques et morales endurées,
-le préjudice esthétique temporaire et permanent,
-le préjudice d'agrément,
-le préjudice sexuel,
-le déficit fonctionnel temporaire,
-dire que les frais d'expertise seront avancés par la cpam et récupérés auprès de l'employeur, la snc [7],
-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [8] en sa qualité d'assureur de la snc [7],
-ramener à de plus justes proportions la demande de provision formulée par M. [Y],
-accueillir l'action récursoire de la cpam à l'encontre de l'employeur, la société [7],
-dire en conséquence que la cpam récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la scn [7], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [Y],
-statuer sur ce que de droit les dépens,
-rejeter toute demande visant à voir condamner la cpam au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience la société [7] sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de M.[Y].
A titre subsidiaire elle demande que l'expertise soit ordonnée aux frais de la CPAM
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 29 décembre 2022, la SA [9] et la SA [10], oralement développées demandent à la cour de:
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée et rejeté la demande de majoration de la rente.
Subsidiairement elle sollicite la réduction de la mission de l'expert aux préjudices indemnisables énumérés par l'article L452-3 du code de la sécurité social, ainsi que la réduction de la provision réclamée.
En tout état de cause l'arrêt ne pourra qu'être déclaré commun aux sociétés [9] et [10], dire que la CPAM devra faire 'avance des indemnités.
Elle sollicite la condamnation de M.[Y] à leur payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M.[Y] n'est plus soulevée en cause d'appel par les sociétés [7] , [9] et [10].
Le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant écarté la fin de non recevoir par des motifs précis et juridiquement exacts que la cour adopte.
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail du 9 octobre 2013 que M.[Y] a chuté sur le sol de la cuisine du restaurant.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM et ne donne pas lieu à contestation.
Le salarié soutient que la chute est intervenue alors qu'une fuite d'huile provenant d'une friteuse défectueuse avait rendu le sol glissant.
La société [7] et les sociétés [9] et [10] objectent que M.[Y] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, que la preuve n'est pas rapportée par les attestations produites que l'accident a été causé par la présence d'une flaque d'huile, que les témoignages sont établis deux ans et demi après les faits par des personnes qui n'ont pas assisté à l'accident.
Elles ajoutent que l'employeur fournissait aux salariés une tenue de travail comportant des chaussures de sécurité antidérapantes.
La cour relève, comme l'a fait le premier juge, que deux témoignages produits par le salarié ont été établis plus de deux ans après l'accident par d'anciens salariés du restaurant qui n'étaient plus présents dans l'entreprise lors de l'accident et n'ont pu être témoins de l'accident (Mme [V] [K] a quitté l'entreprise en juillet 2010, M.[B] en 2012). Quant aux témoignages de M.[E] et [A], qui indiquent, pour le premier, que la marchandise qu'il livrait au restaurant était réceptionnée par M.[Y], pour le second que ce dernier assurait le déchargement et le contrôle de la marchandise, ils ne fournissent aucune information sur les circonstances de l'accident.
S'agissant de l'attestation de M.[M] [L] elle a été établie plus de quatre ans après l'accident dans des formes qui ne répondent pas aux exigences légales de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte pas la mention selon laquelle son auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. En tout état de cause ce témoignage, qu'il convient d'apprécier comme tout autre élément de preuve, ne permet pas de connaître la période d'emploi de son auteur au sein du restaurant, et il ne résulte pas des déclarations faites que l'intéressé ait été témoin de l'accident.
Le salarié produit enfin le témoignage de M.[H],directeur adjoint du restaurant, qui pour les mêmes raisons que l'attestation précitée de M.[L], ne répond pas aux exigences légales de forme, et qui évoque en termes généraux et non circonstanciés des pannes de plusieurs matériels, fournissant des indications sur les conditions de travail de M.[Y] , sans précision sur les circonstances de l'accident du 9 octobre 2013 dont il n'a pas été le témoin.
Au vu de ces considérations, la preuve n'est pas rapportée de circonstance de nature à établir un lien entre l'accident du travail et une faute de l'employeur, et en particulier qu'une présence d'huile de friteuse sur le sol a contribué à la chute du salarié.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté M.[Y] de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la société [7] et ordonner une expertise.
M.[Y] , partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[Y] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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