Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/176
Rôle N° RG 22/15245 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKTN
[E] [F]
C/
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raski ZERROUKI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] en date du 18 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000426.
APPELANT
Monsieur [E] [F],
né le 06 Avril 1984 à TUNIS
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. [Adresse 3],
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge des référé du tribunal judiciaire, pôle proximité, d'Aix-en-Provence, dans une procédure n° 12-22/426 opposant la société Famille et Provence à M. [L] [F] et M. [E] [F] ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 nouveau 2022, par laquelle M. [E] [F] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 24 novembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 8 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 9 décembre 2022, par lesquelles M. [E] [F] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de prononcer une décision de dessaisissement de la cour ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 février 2023 ;
Vu l'absence de constitution de la SA Famille et Provence ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 9 décembre 2022, M. [E] [F] s'est purement et simplement désisté de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat et donc conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Le désistement est donc parfait.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [E] [F] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel et d'action de M. [E] [F] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [E] [F] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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