Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04893 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH4P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/02909
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
Chez [V] [J]
[Adresse 4]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012204 du 28/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Montpellier dans l'instance opposant Mme [F] [J] à M. [G] [J] ;
vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2019 par M. [G] [J].
Vu ses uniques conclusions déposées le 14 octobre 2019 via le RPVA au terme desquelles il demande de réformer le jugement et arrêter le terme du prêt à la date de l'arrêt et juger qu'il ne reste redevable que de 28000€ ; à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil en échelonnant les mensualités sur 24 mois avec imputation prioritaire des paiements sur le capital et intérêts réduits aux échéances reportées ; dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les uniques conclusions déposées le 9 janvier 2020 au terme desquelles Mme [F] [J] demande de confirmer le jugement, d'y ajouter en précisant que la somme de 30000€ porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de novembre 2017, de condamner M. [J] au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts outre au paiement de celle de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2022.
MOTIFS
Selon l'article 1353 du code civil,
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Mme [F] [J] justifie avoir prêté la somme de 30000€ selon reconnaissance de dette établie le 5 octobre 2015 portant mention manuscrite 'Je reconnais devoir la somme de 30000 euros' et signature non déniée ; elle justifie de la remise de cette somme par chèques de 10000€ et de 20000€ tirés sur la Société Générale, débités de son compte les 8 et 9 octobre 2014 ; elle justifie d'une mise en demeure par lettre recommandée expédiée le 13 novembre 2017 prononçant la déchéance du terme, la reconnaissance de dette ne portant pas d'autre mention qu'un remboursement dans les meilleurs délais.
M. [G] [J] ne critique le jugement qu'en ce qu'il a considéré que le terme était échu et que le montant du solde est de 30000€.
S'agissant du terme du remboursement, si l'acte stipule un remboursement dans les meilleurs délais, Mme [J] a manifesté clairement son intention d'y mettre fin par la mise en demeure du 13 novembre 2017 portant déchéance du terme. Le contrat a été résolu à cette date.
S'agissant du quantum de la dette. M. [J] n'offre aucune preuve d'un prétendu paiement libératoire à concurrence de 2000€ de telle sorte que la condamnation à hauteur de 30000€ ne peut qu'être confirmée. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017.
S'agissant des délais de grâce, réservés au débiteur de bonne foi, M. [J] a d'ores et déjà bénéficié de délais excédant ceux que le juge peut lui accorder sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, alors que l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2018 révèle la mise en vente de son bien immobilier commun selon compromis du 31 août 2018, la perception de revenus annuels en 2017 de 15602 euros et que le rédacteur y stigmatise l'opacité sur les conditions de cessation de son activité qu'il met encore en avant pour expliquer son impossibilité de payer. En outre, la cour voit mal comment avec le seul RSA qu'il déclare, il pourrait réussir à payer une mensualité de 1250 euros en remboursement de sa dette envers sa soeur.
Sa demande de délais sera rejetée.
S'agissant de l'appel incident formé par Mme [F] [J] en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231 du code civil, il est certain que le silence assourdissant opposé à la légitime mise en demeure de rembourser dans un délai de plus trois ans après la mise à disposition des fonds stipulés sans intérêts dans le cadre d'une entraide familiale a généré pour Mme [J] un préjudice distinct du simple retard de paiement, à tout le moins moral, de nature à ouvrir réparation à hauteur de 800€.
La demande d'exécution provisoire en cause d'appel est dénuée de tout fondement juridique.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [J] de sa demande en dommages et intérêts
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne M. [G] [J] à payer à Mme [F] [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant,
Dit que la somme de 30000€ portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [G] [J] à payer à Mme [F] [J] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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